TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 5×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2102347_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2021 et le 16 juillet 2021, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 2 décembre 2020 fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du revenue de solidarité active (RSA) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des comptes publics, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, d'édicter, dans un délai d'un mois, un nouvel arrêté fixant le montant des accroissements de charges résultant pour les départements de l'ensemble des revalorisations exceptionnelles du RSA ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 2 décembre 2020 est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'il n'a pas été édicté par le ministre de l'intérieur en méconnaissance de l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ; - les ministres ne justifient pas que les signataires de l'arrêté du 2 décembre 2020 disposaient d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté du 2 décembre 2020 méconnaît l'exigence constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme dès lors qu'il ne détaille pas le montant des accroissements de charges liés à chaque décret et ne précise pas la méthode de calcul retenue ; - il est illégal en tant qu'il ne fixe pas, pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2018, l'incidence des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 ; - il est illégal dès lors qu'il fixe pour les années à venir un montant de charges pourtant amené à évoluer. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 19 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - les décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1726 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - l'arrêté interministériel du 2 décembre 2020 fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du RSA ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - et les observations de Me Doulain, représentant le département du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par cinq décrets en date du 30 août 2013, du 3 octobre 2014, du 6 octobre 2015, du 29 septembre 2016 et du 4 mai 2017, l'État a revalorisé le montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) prévu dans le cadre du " plan pauvreté " adopté en juillet 2013 de 10 % en cinq ans. Le département du Val-de-Marne demande au tribunal d'annuler l'arrêté interministériel du 2 décembre 2020 fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : " le transfert d'une compétence de l'État aux collectivités territoriales donne lieu, lorsqu'il induit un accroissement net de charges pour ces dernières, au transfert concomitant des ressources nécessaires à l'exercice normal de cette compétence. Aux termes du second alinéa de l'article L. 1614-2 de ce code : " Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1 ". L'article L. 1614-3 de ce code précise que " Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l'article L. 1211-4-1. ". Enfin aux termes de l'article L. 1614-5-1 du même code : " L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par jugement n°1815544/2-1- n°1815545/2-1- n°1816740/2-1 du 30 juin 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris saisi par les départements de l'Orne, du Calvados et de la Manche a annulé les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre de l'action et des comptes publics ont refusé d'édicter l'arrêté prévu par l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales et leur a enjoint de prendre un arrêté conjoint, pour les cinq décrets en cause de revalorisation du RSA. En exécution de ce jugement est intervenu le 2 décembre 2020 un arrêté conjoint de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la relance, chargé des comptes publics qui constate, après consultation de la commission consultative pour l'évaluation des charges, pour chaque collectivité le coût annuel des revalorisations à compter du 1er septembre 2018 à 1 399 805 208 euros pour l'ensemble des départements. Dès lors, le département requérant n'est pas fondé à soutenir que l'Etat n'aurait pas exécuté l'injonction du tribunal de Paris du 30 juin 2020. 4. En deuxième lieu, l'article 1er décret n° 2020-877 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales dispose que le ministre " prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement à l'égard des collectivités territoriales () " et que " V. - Dans la limite des attributions définies par le présent décret, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales exerce les compétences confiées au ministre de l'intérieur par les lois et règlements, notamment par le code général des collectivités territoriales. ". 5. Contrairement à ce que soutient le département requérant, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en charge des collectivités territoriales était ainsi bien compétent, en application des dispositions du V de l'article 1er du décret précité du 15 juillet 2020 pour édicter l'arrêté litigieux du 2 décembre 2020 constatant les charges nouvelles incombant aux collectivités territoriales sans qu'il soit nécessaire que cet arrêté soit également signé par le ministre de l'intérieur. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () les directeurs d'administration centrale, () sous-directeurs () ". 7. L'arrêté du 2 décembre 2020 a été signé par M. B, directeur général des collectivités locales et M. A, sous-directeur chargé de la cinquième sous-direction à la direction du budget, régulièrement habilités par ces dispositions à le signer au nom respectivement de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les ministres ne justifient pas que les signataires de l'arrêté du 2 décembre 2020 disposaient d'une délégation de signature ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, si le département requérant soutient que l'arrêté du 2 décembre 2020 méconnaît l'exigence constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme dès lors qu'il ne détaille pas le montant des accroissements de charges liés à chaque décret et ne précise pas la méthode de calcul retenue, il ne résulte d'aucune disposition légale ou règlementaire et notamment pas de celles de l'article L. 1614-3 du code précité qui prévoit l'intervention d'un arrêté constatant l'accroissement des charges qui au demeurant n'impose aucune forme particulière que cet arrêté devait apporter des précisions quant aux modalités de calcul et de détermination de ces montants. Il ressort par ailleurs des mentions de l'arrêté du 2 décembre 2020 contesté qu'après avoir constaté et fixé, à compter du 1er septembre 2018, à 1 399 805 208 euros le montant annuel des accroissements de charge résultant pour l'ensemble des départements des mesures de revalorisations exceptionnelles du RSA, il détaille dans son annexe la répartition entre départements du coût en année pleine des revalorisations exceptionnelles du RSA à compter du 1er septembre 2018 et fixe notamment à 29 830 243 euros le montant annuel pour le département du Val-de-Marne. Par suite, cet arrêté, qui se borne, en application des dispositions de l'article L. 1614-3 du code général des collectivités, à constater le montant des dépenses résultant des accroissements de charges pour les départements et dont les dispositions ne sont ni imprécises ni équivoques ne peut être regardé comme méconnaissant l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme. Ce moyen doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, le département du Val-de-Marne soutient que l'arrêté est illégal en tant, d'une part, qu'il ne fixe pas, pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2018, l'incidence des cinq décrets de revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du RSA et en tant, d'autre part, qu'il fixe pour l'avenir un montant de charges pourtant amené à évoluer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de la délibération issue de la séance du 21 octobre 2020 de la commission consultative sur l'évaluation des charges qui rappelle et valide la méthodologie utilisée que celle-ci a consisté à évaluer le coût de la revalorisation du RSA année par année, pour chaque foyer bénéficiaire du RSA. Cette première étape réalisée, la deuxième étape a consisté à calculer également le coût de chaque revalorisation sur les années suivant l'année de référence. Enfin, le coût pluriannuel de chaque décret a été agrégé. Cet arrêté constate donc globalement le montant des dépenses résultant des accroissements de charges générés par les cinq décrets litigieux et cela à compter du décret n° 2013-793 du 30 août 2013 et jusqu'au 1er septembre 2018, cette date de prise d'effet correspondant, selon les indications données par le ministre en défense et qui ne sont pas contestées par le département requérant, au jour à compter duquel les effets financiers définitifs du dernier décret du 4 mai 2017 ont pu être définitivement chiffrés et connus. Ainsi le département requérant n'est pas fondé à soutenir que les accroissements de charges résultant des décrets pris entre 2013 et 2017 n'ont pas été pris en compte ni que l'arrêté contesté serait illégal au motif qu'il fixerait pour l'avenir un montant de charges amené à évoluer. Les moyens soulevés devront ainsi être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions du département du Val-de-Marne tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 2 décembre 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le département du Val-de-Marne au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête du département du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au département du Val-de-Marne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La présidente-rapporteure J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 février 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2102347_20240206
Données disponibles
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