TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101366_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2101366 le 19 avril 2021, et un mémoire enregistré le 20 mai 2021, Mme E D, représentée par la SELARL Cabinet Bornhauser, avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle peut bénéficier d'une demi-part supplémentaire de son quotient familial en application du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts : si elle a divorcé en 1988, elle vivait seule avec ses trois enfants depuis au moins l'année 1980, comme le prouve son avis d'imposition de cette année 1980, ses enfants étant alors âgés de quinze, douze et neuf ans ; elle les a donc élevés seule depuis au moins cinq années. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2102347 le 2 juillet 2021, Mme E D, représentée par la SELARL Cabinet Bornhauser, avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle peut bénéficier d'une demi-part supplémentaire de son quotient familial en application du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts : si elle a divorcé en 1988, elle vivait seule avec ses trois enfants depuis au moins l'année 1980, comme le prouve son avis d'imposition de cette année 1980, ses enfants étant alors âgés de quinze, douze et neuf ans ; elle les a donc élevés seule depuis au moins cinq années. Par des mémoires enregistrés le 1er octobre 2021 et le 3 août 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de Me Mascarell, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2101366 et 2102347 concernent une même contribuable et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. Mme D a sollicité le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial prévu par les dispositions du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts au titre de de l'impôt sur le revenu de l'année 2017, par une réclamation présentée le 4 janvier 2021, ainsi qu'au titre de l'impôt sur le revenu des années 2018 et 2019, par une réclamation présentée le 28 mai 2021. L'administration a, par deux décisions du 26 février 2021 et du 10 juin 2021, rejeté ses réclamations. Mme D demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019. 3. Aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls () ". Selon l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial est ouvert à un contribuable célibataire, divorcé ou veuf n'ayant plus aucun enfant à sa charge l'année d'imposition au titre de laquelle il le demande, à la condition qu'il ait antérieurement supporté la charge, à titre exclusif ou principal, pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul, de l'entretien d'au moins un enfant mineur ou infirme, sous réserve que cet enfant n'ait pas eu de revenus distincts au cours de cette même période. Par ailleurs, l'enfant pris en charge doit être mineur et rattaché au foyer fiscal pendant la totalité de la période de cinq ans nécessaire pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts. 4. Mme D, qui a divorcé de son mari le 16 novembre 1988, soutient avoir vécu seule avec ses trois enfants, C né en 1965, B en 1968 et A en 1971, et les avoir pris en charge au cours de la période allant de 1980 à 1988, soit s'agissant B et A pendant une période d'au moins cinq années au cours de laquelle elles étaient mineures. Toutefois, l'avis d'imposition de l'année 1980 établie au nom de la requérante et mentionnant un quotient familial de 3,5 parts, du jugement de divorce du 16 novembre 1988 qui décide l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixe la " résidence de l'enfant " chez la mère et n'exige pas le versement d'une pension alimentaire par le père compte tenu du fait qu'il a à sa charge sa fille B, ainsi que le témoignage de son ex-époux rédigé le 16 mai 2021 aux termes duquel celui-ci explique avoir quitté la France en 1980 après avoir été victime d'une escroquerie et n'avoir pu verser entre 1981 et 1988 de pension alimentaire à son épouse pour l'entretien de leurs enfants qu'il n'accueillait chez lui en Suisse ou en Sologne que pendant les vacances, ne sont pas suffisants pour établir que Mme D - qui est seule en mesure d'étayer ses prétentions - aurait non seulement vécu seule mais également effectivement supporté à titre exclusif ou principal pendant au moins cinq années la charge de deux enfants mineurs, B et A. Par suite, la requérante ne justifie pas qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 195 du code général des impôts pour pouvoir bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre des années 2017 à 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Benoist GUÉVEL Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2101366
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2101366_20231220
Données disponibles
- Texte intégral