TA201ère chambre1ère chambreCitée 7×
TA20 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2101366_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2021 et le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gennari, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 septembre 2021 et du 8 octobre 2021 par lesquelles le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d'attribution d'une prime de restructuration de service et d'une allocation d'aide à la mobilité de conjoint ; 2°) de considérer qu'il est éligible à cette prime ; 3°) d'en fixer le montant à la somme de 25 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision de refus est entachée d'une erreur de fait dès lors que le poste qu'il occupait avant la création du secrétariat général commun (SGC) a été supprimé et si un poste équivalent existe au sein du SGC il ne peut être qualifié de transfert car il ne relève plus de la même position hiérarchique ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas refusé d'occuper le poste de directeur du SGC 2A et n'a pas mis fin à ses fonctions de directeur de la direction des systèmes d'information et de communication (DSIC) dans la mesure où il s'est maintenu sur son poste à la DSIC et a rempli sa mission de préfigurateur du SGC jusqu'au 1er janvier 2021, date de création du SGC ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il n'a pas demandé à se voir attribuer une lettre de mission, cette dernière étant une obligation prévue par l'instruction du secrétariat général du ministère de l'Intérieur relative aux SGC du 6 février 2020 ; - la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que la circulaire du Premier ministre du 2 août 2019 et l'instruction du secrétariat général du ministère de l'Intérieur du 6 février 2020 ont prévu que l'intégration du SGC devait se faire sur la base du volontariat sans que les agents aient à justifier des raisons du refus, et qu'il n'a jamais dissimulé ses intentions de changer d'administration ; - la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il doit être regardé comme ayant été contraint de changer de résidence administrative ; - la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance du décret du 7 février 2020 et de l'arrêté du 20 octobre 2020 qui décrivent et définissent la création des SGC comme une opération de restructuration ouvrant en conséquence droit à la prime de restructuration de service et à l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint prévues par le décret du 17 avril 2008, à ce titre la note du 10 mars 2016 de la DGFIP ne s'applique qu'aux restructurations des services relevant de ce ministère ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que ses fonctions de responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) ne lui imposaient pas d'être présent à tout moment, que la période au cours de laquelle il a été placé sous lettre de mission correspondait à une période de confinement et qu'il figurait sur une liste nominative l'autorisant à être en télétravail 5 jours par semaine. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - le projet de mobilité a uniquement été motivé par des raisons de convenance personnelle dès lors que M. A avait entrepris une procédure de séparation avec la mère de ses enfants ; - le poste de directeur de la DSIC n'a pas été supprimé, contrairement à une erreur de plume de la lettre de mission du 1er janvier 2021, mais transféré au SGC de telle sorte qu'en refusant les postes de directeur du SGC et de directeur de la DSIC du SGC 2A, l'intéressé ne remplit plus les conditions lui permettant de bénéficier de la prime sollicitée ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 7 novembre 1973 est ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication. Il a exercé les fonctions de directeur des systèmes d'information et de communication de la préfecture de Corse-du-Sud jusqu'au 1er janvier 2021. A cette date, n'ayant pas souhaité rejoindre le secrétariat général commun à la préfecture et aux directions départementales ministérielles (SGC) récemment créé, il s'est vu placé sous " lettre de mission ", pour une durée de 8 mois jusqu'à sa nouvelle affectation. Il a ensuite été affecté à la caisse militaire de sécurité sociale des militaires à Toulon dans le cadre d'un détachement qui a pris effet le 1er septembre 2021. Par une demande formée le 13 septembre 2021, il a sollicité le bénéfice de la prime de restructuration de service. Par courrier du 23 septembre 2021 annulé et remplacé par un courrier du 8 octobre 2021, sa demande a été rejetée. Il s'agit des décisions attaquées. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée () et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d'administration compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d'aide à la mobilité du conjoint. / L'arrêté ministériel désignant l'opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. " Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les déplacements d'office prévus par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les mutations prononcées par l'administration sur demande des fonctionnaires n'ouvrent pas droit à la prime de restructuration de service ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'elles réservent le bénéfice de la prime de restructuration aux agents " mutés ou déplacés ", la mutation ou le déplacement au sens de ces dispositions s'entendent seulement comme un changement du lieu géographique d'exercice effectif des fonctions. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté par le ministère des armées par la voie du détachement et non d'une mutation. Dans ces conditions, il ne remplissait pas les conditions réglementaires ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service. Dès lors, il n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision qui lui en a refusé le bénéfice. Par voie de conséquence les conclusions demandant au tribunal de considérer qu'il est éligible à cette prime et d'en fixer le montant à la somme de 25 000 euros ne sauraient en tout état de cause être accueillies. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, où siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, Signé N. SADATLe président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2101366_20240201
Données disponibles
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