CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24VE00335_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux instances distinctes, Mme C a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019. Par un jugement n° 2101366, 2102347 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a, après les avoir jointes, rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme C, représentée par Me Bornhauser, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle peut bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial en application du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts, dès lors d'une part, qu'elle vivait seule avec ses trois enfants mineurs à compter de l'année 1980 ainsi que l'atteste son avis d'imposition de cette même année et, d'autre part, qu'elle avait la charge principale de ses trois enfants au titre de l'année 1980 jusqu'au prononcé de son divorce par un jugement du tribunal de grande instance d'Amiens en date du 16 novembre 1988 ; elle les a donc élevés seule depuis au moins cinq années ; - si la cour s'estime insuffisamment éclairée par les pièces produites, elle pourra, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, enjoindre au service de produire ses déclarations ou ses avis d'impositions des années 1981 à 1988. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Danielian, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C a sollicité le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial prévu par les dispositions du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2017, par une réclamation présentée le 4 janvier 2021, ainsi qu'au titre de l'impôt sur le revenu des années 2018 et 2019, par une réclamation présentée le 28 mai 2021, lesquelles ont respectivement été rejetées par deux décisions des 26 février 2021 et 10 juin 2021. Par un jugement du 20 décembre 2023, dont elle relève appel, le tribunal administratif d'Orléans, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019. Sur la charge de la preuve : 3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". 4. Il est constant que Mme C a été imposée conformément à ses déclarations en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2017 à 2019, dans lesquelles elle n'avait pas revendiqué le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Il lui appartient, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir le bien-fondé de ses prétentions. Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. Aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls () ". Selon l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ()". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial est ouvert à un contribuable célibataire, divorcé ou veuf n'ayant plus aucun enfant à sa charge l'année d'imposition au titre de laquelle il le demande, à la condition qu'il ait antérieurement supporté la charge, à titre exclusif ou principal, pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul, de l'entretien d'au moins un enfant mineur ou infirme, sous réserve que cet enfant n'ait pas eu de revenus distincts au cours de cette même période. 6. Pour solliciter le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre des années 2017 à 2019, Mme C, qui a divorcé de son mari le 16 novembre 1988, soutient avoir vécu seule avec ses trois enfants, B né en 1965, Anne en 1968 et A en 1971, et les avoir pris en charge au cours de la période allant de 1980 à 1988, soit s'agissant d'Anne et A pendant une période d'au moins cinq années au cours de laquelle elles étaient mineures. Au soutien de ses prétentions, elle produit son avis d'imposition de l'année 1980, établi à son nom et mentionnant un quotient familial de 3,5 parts, un jugement de divorce du 16 novembre 1988 qui fixe la résidence du dernier enfant mineur, A, chez elle et n'exige pas le versement d'une pension alimentaire par le père compte tenu du fait qu'il a à sa charge un de ses trois enfants. La requérante verse également au dossier un témoignage de son ex-époux rédigé le 16 mai 2021 aux termes duquel il explique avoir quitté la France durant l'année 1980 conséquemment à une escroquerie dont il a été victime et n'avoir pu verser entre 1981 et 1988 de pension alimentaire à son épouse pour l'entretien de leurs enfants qu'il n'accueillait chez lui, en Suisse ou en Sologne, que pendant les vacances, ainsi qu'une liste des cotisations du personnel attestant que l'ex-époux de Mme C était salarié d'une société situé en Suisse au titre de l'année 1986. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir, alors même que la charge de la preuve lui incombe, d'une part, que Mme C vivait seule et, d'autre part, qu'elle a effectivement supporté à titre exclusif ou principal la charge de deux de ses enfants mineurs pendant les cinq années requises pour le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial prévu par les dispositions du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts au titre des années 2017 à 2019. 7. Il résulte de ce qui précède et sans que la cour ne soit tenue d'enjoindre au service de produire ses déclarations ou ses avis d'impositions des années 1981 à 1988, que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Versailles, le 17 mai 2024. La présidente-assesseure de de la 3ème chambre, Isabelle Danielian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N°24VE00335
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA201 février 2024
DTA_2101366_20240201CAA7817 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00335_20240517
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORCA_24VE00335_20240517
Données disponibles
- Texte intégral