CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02593_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 2102347, à la suite d'une ordonnance de transmission du 24 août 2021 de la présidente du tribunal administratif de Nice, M. F D a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sous le n° 2102349, à la suite d'une ordonnance de transmission du 24 août 2021 de la présidente du tribunal administratif de Nice, Mme E C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2102347,2102349 du 17 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. D et Mme C, représentés par Me Farhat-Vayssiere, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon du 17 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 19 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont entachés d'incompétence de leur signataire ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation pour avoir considéré que M. D représentait une menace pour l'ordre public ; - les enfants des requérants ne pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'ils résident sur le territoire depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de treize ans, en application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en obligeant les requérants à quitter le territoire français, le préfet a porté atteinte à leur " droit au regroupement familial " ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ayant estimé que les éléments relatifs à la situation des requérants n'étaient pas de nature à justifier une dérogation aux conditions d'octroi d'un titre de séjour ; - les arrêtés contestés portent atteinte au droit des requérants de mener une vie familiale normale garanti par l'alinéa 10 du préambule de 1946 ; - M. D est suivi en addictologie, ce qui démontre une prise de médicaments contre le stress en si grande quantité qu'une addiction aux narcotiques s'en est suivie ; - ils justifient de troubles d'allure post traumatique importants que le préfet n'a pas suffisamment pris en compte lors de son appréciation des conséquences des mesures d'éloignement, de sorte que les arrêtés en litige méconnaissent le droit à la vie garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, repris au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en refusant la délivrance d'un titre de séjour uniquement aux requérants et non à leurs enfants, le préfet a commis une erreur d'appréciation dans son pouvoir de régularisation. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 24 mars 2022. La demande de M. D a été rejetée par décision du même jour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Constitution et son préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D et Mme C, de nationalité géorgienne, relèvent appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes aux fins d'annulation des arrêtés du 19 juillet 2021 du préfet des Alpes-Maritimes les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination. 3. Si les requérants persistent à soutenir en appel que les arrêtés contestés seraient entachés d'incompétence en se prévalant de ce que l'article 4 de l'arrêté n° 2021-660 du 24 juin 2021 n'aurait pas donné délégation de signature à leur signataire, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le premier juge, que les arrêtés contestés ont été signés par Mme B A, cheffe du bureau des examens spécialisés, laquelle bénéficie, en vertu de l'article 5 de l'arrêté n° 2021-660 du 24 juin 2021, régulièrement publié, d'une délégation de signature pour l'adoption des " refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises au titre de l'asile suite aux décisions défavorables de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants manifestent des symptômes de stress post traumatique, ainsi que l'établissent d'une part l'attestation d'une psychologue clinicienne en date du 5 août 2019 concernant M. D, et d'autre part l'attestation d'une autre psychologue clinicienne en date du 30 janvier 2020 concernant Mme C. Toutefois, ces documents qui se bornent à décrire les différents symptômes subis par les requérants en relation avec leur vécu dans leur pays d'origine n'apportent aucune précision quant à un traitement qui serait nécessaire à leur état de santé des requérants ou qui serait effectivement suivi à la date des arrêtés contestés, et ne permettent pas à eux seuls d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que les requérants ne pourraient pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En ce qui concerne M. D, le certificat médical établi le 7 septembre 2021 par un médecin addictologue indiquant que le requérant est suivi de façon régulière depuis le mois de mars 2020 ne permet pas d'établir, ainsi que le soutient M. D, qu'il aurait pris des médicaments contre le stress en si grande quantité qu'une addiction aux narcotiques s'en serait ensuivie. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Les moyens tirés de ce que l'arrêté édicté à l'encontre de M. D est entaché d'une erreur d'appréciation pour avoir considéré qu'il représentait une menace pour l'ordre public, de ce que les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'alinéa 10 du préambule de la Constitution, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'ils seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation des requérants, qui sont repris dans les mêmes termes que ceux précédemment soumis au tribunal administratif, doivent être écartés par adoption des motifs exactement retenus par le premier juge respectivement aux points 6, 7 et 8, et 10 et 11 du jugement attaqué, les requérants ne faisant valoir devant la cour aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 7. Il y a également lieu d'écarter, par adoption des motifs suffisamment précis et circonstanciés retenus par le premier juge aux points 12 et 13 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les requérants n'apportant aucune précision nouvelle en appel. 8. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, il ne peut être utilement invoqué par les requérants qui ne peuvent pas se prévaloir de la protection contre le non-refoulement instituée par l'article 33 de cette convention qui ne bénéficie qu'aux personnes admises au statut de réfugié. 9. Le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation faute pour le préfet de n'avoir pas régularisé la situation des requérants en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs suffisamment précis et circonstanciés retenus par le premier juge au point 15 du jugement attaqué. 10. A supposer même que les requérants, qui citent les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puissent être regardés comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, ce moyen n'est en tout état de cause pas assorti de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme C est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme E C et à Me Farhat-Vayssiere. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 8 février 2023.
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CAA138 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02593_20230208
TA756 février 2024
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- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- 8 février 2023
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