TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102347_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. A B, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 août 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime pour le recouvrement de la somme de 269 euros correspondant au trop-perçu d'aide personnalisée au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales conclut au rejet de la requête pour tardiveté et non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (). ". 3. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a notifié à M. B, le 25 août 2020, la contrainte datée du 20 août 2020, qui comportait les voies et délais de recours, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal produit par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime dans son mémoire du 7 septembre 2022. La requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 février 2021, soit après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 8 septembre 2022. La vice-présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102347
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA768 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2102347_20220908
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2102347_20220908
Données disponibles
- Texte intégral