TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105953_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, sous le n° 2105953, M. B D, représenté par Me Landete, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer une première carte de résident ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un insuffisance de motivation, dès lors que la préfète n'a pas donné suite à sa demande de communication de motifs ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; son intégration résulte de l'ancienneté de son séjour en France, de sa situation familiale et professionnelle. La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 28 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022. II. Par une requête enregistrée le 8 février 2022, sous le n° 2200676, M. B D, représenté par Me Landete, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une première carte de résident longue durée-Union européenne sur le fondement des articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence de sa signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, la préfète indiquant qu'il va lui être remis une carte de séjour pluriannuelle alors qu'il ne lui a été remis qu'une carte de séjour valable un an ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; son intégration résulte de l'ancienneté de son séjour en France, de sa situation familiale et professionnelle ; la menace qu'il constituerait pour l'ordre public n'est pas avérée, dès lors que la condamnation dont il a fait l'objet par le tribunal correctionnel de Paris est ancienne et qu'il n'est pas justifié qu'il aurait fait l'objet de condamnations pour des faits commis entre 2019 et 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère ; - et les observations de Me Maurin-Gomis, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant pakistanais né le 2 janvier 1978, est entré en France en 2005 selon ses dires et a bénéficié, à compter du 13 septembre 2013, de titres de séjour régulièrement renouvelés, le dernier étant valable jusqu'au 6 mai 2021. Par courrier du 7 mai 2021, reçu le 10 mai 2021, il a effectué une demande auprès de la préfecture de la Gironde tendant, à titre principal, à la délivrance d'une première carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et, à titre subsidiaire, au renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. Une décision implicite de rejet est née le 10 septembre 2021 du silence gardé par la préfecture de la Gironde pendant plus de quatre mois. Puis, par une décision du 10 décembre 2021, la préfète de la Gironde a expressément rejeté la demande de M. D tendant à la délivrance d'une première carte de résident, tout en l'informant de la délivrance prochaine d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Par les présentes requêtes, M. D demande l'annulation de ces deux décisions des 10 septembre 2021 et 10 décembre 2021. 2. Les requêtes n° 2105953 et 2200676 concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. M. D ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dans les délais requis auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées. Sur la portée des conclusions : 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dès lors, les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 10 septembre 2021 née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de délivrance d'un premier certificat de résidence reçue le 10 mai 2021 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 10 décembre 2021 par laquelle la préfète a explicitement rejeté cette même demande. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 décembre 2021 : 5. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible à tous, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 16 septembre 2021 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 33-2021-177, donné délégation à Mme J G, cheffe de section " renouvellement vie privée et familial ", signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions de refus de délivrance de titre de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme E K, directrice adjointe, de M. H C, chef de bureau, et de Mme L I du Pré, adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 6. Si le requérant fait valoir que l'annonce, contenue dans la décision contestée, de la délivrance prochaine d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " a été contredite par la délivrance le jour-même d'un titre de séjour seulement valable une année, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le caractère sérieux de l'examen de la situation du requérant au regard de sa demande de délivrance d'une première carte de résident. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige portant refus de délivrance d'une carte de résident que la préfète de la Gironde a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D à ce titre. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 426-17 du CESEDA : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. /() ". Aux termes de l'article L. 426-19 du même code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ". Aux termes de cet article L. 413-7 : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / () ". 8. Il est constant que M. D réside régulièrement en France depuis au moins cinq ans, qu'il justifie de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de trois condamnations pénales, de deux mois d'emprisonnement avec sursis, deux mois d'emprisonnement fermes et quatre mois d'emprisonnement fermes, pour des faits, commis entre 2008 et 2020, d'entrée ou de séjour irrégulier d'un étranger en France, de conduite d'un véhicule sans permis, de détention, usage et fourniture de faux documents administratifs, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, de pénétration non autorisée sur le territoire national après une interdiction judiciaire du territoire, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis d'au moins cinq à dix ans d'emprisonnement, d'exécution d'un travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour d'autres faits de même nature d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, commis en 2014 et 2019 et n'ayant pas donné lieu à des condamnations pénales. Si certains des faits susmentionnés sont anciens, eu égard à la nature, et au caractère répété des actes de délinquance commis par M. D depuis son entrée sur le territoire France jusqu'à une période récente, la préfète de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'intégration républicaine à laquelle est subordonnée la délivrance de la première carte de résident. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 10 décembre 2021. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Molina-Andréo, première conseillère, M. Josserand, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2105953 ; 2200676
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2105953_20220919
Données disponibles
- Texte intégral