TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105959_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2105445 le 15 octobre 2021 et un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le maire de Fleury-d'Aude a retiré les délégations de fonctions et de signature qu'il lui avait consenties ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-d'Aude la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le motif tiré de dissensions graves entre le maire et la première adjointe est matériellement inexact et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la commune de Fleury-d'Aude, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2105959 le 12 novembre 2021, Mme C A, représentée par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 16 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal s'est prononcé contre son maintien dans ses fonctions d'adjointe au maire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-d'Aude la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la délibération contestée doit être annulée en raison de l'illégalité de l'arrêté du maire du 16 août 2021, reposant sur un motif matériellement inexact et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sur le fondement duquel elle a été prise. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2022 et 8 mars 2023, la commune de Fleury-d'Aude, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - les observations de Me Moreau, représentant Mme A ; - et les observations de Me Senanedsch, représentant la commune de Fleury-d'Aude. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2105445 et n° 2105959 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par un arrêté du 16 août 2021, le maire de la commune de Fleury-d'Aude a retiré la délégation de fonctions et de signature que, par arrêté du 14 septembre 2020, il avait accordée à Mme A, première adjointe. Par une délibération du 16 septembre 2021, le conseil municipal s'est prononcé contre le maintien de Mme A dans ses fonctions d'adjointe au maire. Mme A demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 16 août 2021 et de la délibération du 16 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ". En vertu de l'article L. 2122-20 du même code, les délégations données par le maire en application de l'article L. 2122-18 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. 4. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints ou à un autre membre du conseil municipal. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations. 5. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, dans un courrier électronique du 28 mai 2021, adressé en copie au maire, Mme A faisait part de son étonnement quant à la possibilité, pour la municipalité, de s'élever contre le projet privé d'implantation d'un supermarché au sein de la zone d'activité économique de l'Etang, mentionnée dans le questionnaire soumis à la population dans le cadre d'une consultation citoyenne, et de sa désapprobation quant à la réalisation d'un questionnaire unique pour les deux projets relatifs au développement économique et au développement urbain, au lieu d'un questionnaire propre à chacun d'eux. Le 9 juin 2021, dans un échange de courriers électroniques, Mme A contestait les méthodes du maire, qui refusait sa proposition de consulter pour avis le groupe d'opposition sur certains projets de la commune et lui reprochait le ton employé à son égard. Il ressort également des pièces du dossier que, d'autre part, dans un courrier électronique du 16 août 2021, le maire faisait grief à Mme A d'être à l'origine des rumeurs selon lesquelles il dirigerait la mairie sans concertation avec les autres élus, la soupçonnait de tentatives de " putsch " et l'accusait d'avoir démarché des habitants de la commune et des agents de la mairie pour qu'ils se prononcent en faveur du projet d'implantation d'un supermarché, alors qu'elle se trouvait en situation de conflit d'intérêts. Ainsi, l'existence de dissensions graves, de nature à altérer les liens de confiance entre le maire et sa première adjointe, est matériellement établie à la date de l'arrêté du 16 août 2021. Dans ces conditions, cette décision ne peut être regardée comme ayant été prise pour un motif matériellement inexact et étranger à la bonne marche de l'administration communale. Les circonstances que Mme A ne s'est pas départie de la politesse et du respect inhérents au débat et qu'elle n'a pas publiquement exprimé ses désaccords avec le maire sont sans incidence sur cette appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire du 16 août 2021 et de la délibération du conseil municipal du 16 septembre 2021, qui n'est que la conséquence de la décision par laquelle le maire a retiré les délégations qu'il avait données à sa première adjointe. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fleury-d'Aude, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 750 euros, à verser à la commune de Fleury-d'Aude, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2105445 et n° 2105959 de Mme A sont rejetées. Article 2 : Mme A versera à la commune de Fleury-d'Aude une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Fleury-d'Aude. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, H. B Le président, J. Charvin La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 4 avril 2023 La greffière, M. D N°s 2105445, 2105959
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TA344 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105959_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2105959_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel