TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · 5ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105445_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Pons, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à son profit ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - en affirmant, dans la décision attaquée, qu'il n'a pas formulé d'observations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable initiée par le préfet des Alpes-Maritimes, ce dernier a entaché sa décision d'une erreur de fait ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022. Par un courrier du 26 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la carte de résident de M. B avait expiré à la date de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B, ressortissant tunisien né en 1980, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de résident. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ". 4. En l'espèce, pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la multiplicité des condamnations dont l'intéressé a fait l'objet depuis 2012. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d'une carte de résident valable du 24 juillet 2011 au 23 juillet 2021, laquelle était donc expirée à la date de la décision attaquée du 17 août 2021. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de renouveler la carte de résident de M. B sur le fondement de ces dispositions, lesquelles régissent exclusivement la procédure de retrait d'une telle carte en cours de validité. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident de M. B doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, de M. B, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pons, avocate de M. B, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 17 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident de M. B est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Pons, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pons et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, signé M. HOLZER Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2105445
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105445_20231031