CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00913_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2105445 du 31 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme B représentée par Me Griolet, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante géorgienne née le 3 octobre 1986 à Rustavi, qui a déclaré être entrée en France le 23 août 2020, a sollicité le 10 septembre 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 6 novembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 6 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 31 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme B, arrivée le 26 août 2020, était récente à la date de la décision contestée. Si la requérante, veuve depuis le 11 novembre 2020, fait état de ses efforts d'intégration, notamment par l'apprentissage de la langue française, et de la scolarisation de ses trois enfants nés en 2004, 2006 et 2011, toutefois, elle n'allègue pas qu'elle serait isolée en Géorgie où résident ses beaux-parents, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où ses enfants pourraient poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance,
la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Mme B se prévaut de la méconnaissance des dispositions et stipulations susvisées. Toutefois la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 novembre 2020, n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Les moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 20 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7820 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00913_20230420
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORCA_22VE00913_20230420
Données disponibles
- Texte intégral