TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 6ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105960_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Maurice, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Vienne a refusé de reconnaître imputable au service les congés de maladie postérieurs au 24 avril 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Vienne l'a placé en position de disponibilité d'office, à compter du 9 mai 2018, dans l'attente de l'avis définitif du comité médical ; 3°) d'enjoindre à la commune de Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compte de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige traduisent une inexécution du jugement rendu le 13 octobre 2020 par le Tribunal ; - la décision du 19 février 2021 est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur de droit ; - l'arrêté du 16 mars 2021 est entaché d'erreurs de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Vienne représentée par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Cadet, représentant M. A, et de Me Mogenier, représentant la commune de Vienne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique territorial, exerce les fonctions de gardien de la maison des sociétés et des syndicats de la commune de Vienne depuis 1999. Le 1er avril 2014, il a été victime d'un accident de service. M. A a été placé en congé de maladie imputable au service en dernier lieu jusqu'au 23 avril 2017. Par une décision du 5 mars 2018, le maire de Vienne a refusé de le placer en congé de maladie imputable au service à compter du 25 avril 2017. Par un arrêté du 12 juin 2018, le maire de Vienne l'a placé en disponibilité d'office à compter du 9 mai 2018. Par un jugement du 13 octobre 2020, le Tribunal a annulé ces deux décisions et a enjoint à la ville de Vienne de réexaminer sa situation. Par une décision du 19 février 2021, le maire de la commune de Vienne a refusé de reconnaître imputable au service les congés de maladie postérieurs au 24 avril 2017. Par un arrêté du 16 mars 2021, le maire de la commune de Vienne a placé M. A en position de disponibilité d'office, à compter du 9 mai 2018, dans l'attente de l'avis définitif du comité médical. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La circonstance qu'il a été enjoint à la commune de Vienne de réexaminer la situation du requérant par un jugement du Tribunal du 13 octobre 2020 et que l'administration n'a pas exécuté cette injonction relève d'un litige d'exécution distinct du présent litige. Il revient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de saisir le Tribunal d'une demande d'exécution de cette décision juridictionnelle en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. En ce qui concerne la décision du 19 février 2021 : 3. La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment le décret n°87-602 du 30 juillet 1987. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a entendu remplacer la décision du 5 mars 2018 alors que cette dernière a été annulée par le Tribunal. Il ressort toutefois des termes de la décision en litige que celle-ci a uniquement pour objet de tirer les conséquences de l'annulation prononcée par le Tribunal le 13 octobre 2020. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du 16 mars 2021 : 5. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. () ". Aux termes de l'article 38 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 dans sa version applicable : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.() " 6. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration des congés de maladie ordinaire, le fonctionnaire doit être placé en disponibilité d'office, après avis du comité médical. Si le comité médical ne s'est pas prononcé pour des raisons indépendantes de la volonté de l'administration avant l'expiration des droits à congé de maladie de l'agent, il appartient à l'autorité territoriale dans l'attente de l'avis du comité médical, et à titre provisoire, de placer en disponibilité d'office le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, et sous réserve de régularisation ultérieure. 7. Il est constant que par arrêté du 16 mars 2021, M. A a été placé en disponibilité d'office à compter du 9 mai 2018, dans l'attente que le comité médical se prononce. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le comité médical s'était prononcé sur la situation de l'intéressé par un avis du 8 février 2019. Par suite, il revenait à la commune de Vienne de se prononcer de manière définitive sur la situation statutaire de l'intéressé. Si la commune de Vienne se prévaut d'un arrêté plaçant M. A en congé longue durée entre le 9 mai 2018 et le 31 décembre 2018, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, au demeurant non daté, ne présente pas de caractère exécutoire au sens de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales à défaut de notification. Ainsi, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard à la circonstance que postérieurement à la décision en litige, la commune de Vienne a placé l'intéressé en congé longue durée entre le 9 mai 2018 et le 31 décembre 2018, il n'y a pas lieu de prononcer d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la commune de Vienne, partie perdante, sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 1 200 euros à verser à M. A à ce titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Vienne a placé M. A en position de disponibilité d'office, à compter du 9 mai 2018, dans l'attente de l'avis définitif du comité médical est annulé. Article 2 : La commune de Vienne versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vienne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105960_20240712