TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304666_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°s 2105960, 2105961, 2105963, 2105964 et 2105965 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 31 mars 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. F E et à M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une production enregistrée le 27 mars 2023, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité par M. F E et M. B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement du 22 novembre 2021 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à M. F E et à M. B A. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. 3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à M. F E et à M. B A le 14 février 2022. Dans ces conditions, en dépit du fait que ces visas ont été délivrés quelques semaines après l'expiration du délai imparti, il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°s 2105960, 2105961, 2105963, 2105964 et 2105965 du 22 novembre 2021. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme G H, à Mme D C, à M. F E, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 mai 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4417 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2304666_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel