TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105971_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision mettant à sa charge un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 500,55 euros pour la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2020. Il soutient qu'il n'a pas pu exercer son activité d'auto-entrepreneur entre les mois de février 2018 et d'octobre 2018. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 31 mars 2021, le président du conseil départemental du Nord a mis à la charge de M. C une somme de 14 500,55 euros correspondant un indu de revenu de solidarité active sur la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2020. Par une décision du 9 juin 2021, cette autorité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. C dirigé contre cette décision. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble de ses ressources. 3. Il résulte de l'instruction que M. C, allocataire du revenu de solidarité active, a déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord n'avoir perçu aucune ressource entre les mois d'octobre 2017 et de septembre 2020. Il ressort toutefois du rapport d'enquête établi le 12 novembre 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que M. C a perçu des ressources sous forme de dépôt de chèques et d'espèces pour des montants de 700 euros en octobre 2017, 700 euros en novembre 2017, 3 710 euros en décembre 2017, 200 euros en janvier 2018, 200 euros en février 2018, 300 euros en mars 2018, 380 euros en avril 2018, 300 euros en mai 2018, 450 euros en juin 2018, 2 000 euros en juillet 2018, 400 euros en août 2018, 400 euros en septembre 2018, 890 euros en octobre 2018, 1 500 euros en novembre 2018, 400 euros en décembre 2018, 880 euros en janvier 2019, 600 euros en février 2019, 550 euros en mars 2019, 950 euros en avril 2019, 1 700 euros en mai 2019, 700 euros en juin 2019, 400 euros en juillet 2019, 500 euros en septembre 2019, 700 euros en octobre 2019, 1 020 euros en novembre 2019, 1 000 euros en décembre 2019, 1 200 euros en janvier 2020, 925 euros en février 2020, 400 euros en mars 2020, 400 euros en avril 2020, 400 euros en mai 2020, 200 euros en juin 2020, 750 euros en juillet 2020, 10 300 euros en août 2020 et 600 euros en septembre 2020. Il ressort des mentions du rapport d'enquête que M. C a expliqué à l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales que ces ressources provenaient de la vente de pièces d'automobile et d'outillage. Dans le cadre de sa requête, M. C se borne à soutenir qu'il n'a pas été autorisé à exercer son activité d'auto-entrepreneur dans le domaine de la réparation automobile entre les mois de février 2018 et d'octobre 2018, que sa société a été liquidée et qu'ainsi il ne pouvait pas encaisser de règlement, sans pour autant apporter la moindre explication sur l'origine des ressources qu'il a perçues entre les mois de novembre 2017 et de septembre 2020. Par suite, au regard des mentions du rapport d'enquête sur l'origine et la nature de ses ressources, mentions qui ne sont pas utilement contestées par M. C, les sommes que celui-ci a perçu en espèces et en chèques doivent être réintégrées dans le calcul de son droit au revenu de solidarité active en application de l'article R. 262-6 précité du code de l'action sociale et des familles. Le requérant, qui a perçu 16 629,22 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2020 alors qu'il n'avait droit, après réintégration des ressources de toute nature qu'il a perçues, à 2 128,67 euros, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental du Nord lui a réclamé le remboursement de la somme de 14 500,55 euros qu'il a perçu au titre du revenu de solidarité active durant cette période. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé Q. LIENARD La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière, N°2105971
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2105971_20230428
Données disponibles
- Texte intégral