TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2105971_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, l'association syndicale libre du village du crêt, la SARL Qasr, la SARL Dill et Mme B A, représentés par Me Mialot et Me Poulard, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du plan de prévention des risques naturels de la commune de Val d'Isère commises par la société La Construction Savoyarde sur les parcelles cadastrées B n° 1029 et 1030 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de dresser le procès-verbal sollicité et d'en transmettre une copie au procureur de la république à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande des requérants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un procès-verbal d'infraction a été transmis au procureur de la république d'Albertville le 26 janvier 2022. Par acte enregistré le 25 mars 2022, les requérants maintiennent leur requête. Par acte enregistré le 22 novembre 2024 (non communiqué), l'association syndicale libre du village du Crêt, la SARL Qasr, la SARL Dill et Mme B A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de l'ensemble des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association syndicale libre du village du Crêt, de la SARL Qasr, de la SARL Dill et de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre du village du Crêt, à la société Qasr, à la société Dill, à Mme B A, au préfet de la Savoie et à la société La Construction Savoyarde. Fait à Grenoble le 29 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105971
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2105971_20230908TA3829 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2105971_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2105971_20241129