TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA35 · 6ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105983_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés, les 23 novembre 2021 et 9 août 2023, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel (CREP) réalisé 26 février 2021 au titre de l'année 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite née de son courrier en date du 30 décembre 2020 lui refusant la prime covid. Elle soutient que : - le compte rendu d'entretien professionnel pour 2020 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'autorité hiérarchique n'a pas pris en compte sa qualité professionnelle durant la période exceptionnelle de 2020 ; - la décision implicite née le 1er mars 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle lui refuse le bénéfice de la prime covid. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens ne sont pas fondés. Par courrier du 29 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite faisant suite au courrier du 30 décembre 2020, en ce que celui-ci, ne faisant que demander des explications sur la non attribution de la prime covid, le rejet implicite né du silence de l'administration ne saurait être regardé comme un acte faisant grief, et donc susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes ; - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, fonctionnaire titulaire au sein de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Finistère, au service d'ordre et de documentation du service des impôts de Quimper, a reçu le 19 mars 2021 le compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020. Après les observations envoyées par Mme C, la responsable du pôle de gestion fiscale de la DDFIP, Mme A, a visé le CREP de cette dernière. Par un courrier du 17 mai 2021, notifié le 27 mai 2021, l'administration a transmis le CREP définitif à Mme C. Par courrier du 2 juin 2021, notifié le 7 juin 2021, cette dernière envoie une nouvelle fois son CREP signé ainsi que de nouvelles observations. N'ayant pas de réponse, Mme C transmet un appel de notation par lettre recommandé le 19 août 2021. Par un courrier du 14 septembre 2020, notifié le 15 octobre suivant, la DDFIP du Finistère a déclaré irrecevable ce recours hiérarchique. Précédemment à ces demandes, Mme C avait adressé un courrier le 30 décembre 2020 à l'administration afin d'obtenir des explications sur l'absence du versement de la prime covid, dans le silence gardé par l'administration, Mme C, estimant qu'une décision implicite de rejet est née, demande l'annulation de cette dernière. Mme C demande également l'annulation de son CREP au titre de l'année 2020, la décision du 14 septembre 2020, ainsi que la décision implicite qui serait née de son courrier envoyé par mail le 30 décembre 2020 relatif à la prime covid. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le CREP au titre de l'année 2020 : 2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Aux terme de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'évaluation ou la notation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. La notation d'un fonctionnaire doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué. 4. Mme C soutient que l'autorité hiérarchique n'a pas tenu compte de sa manière de servir, de ses capacités, ses aptitudes pendant la période de l'épidémie du Covid-19 en 2020, et que la prime covid ne lui a pas été accordée à tort. Toutefois, il ressort du compte rendu d'entretien professionnel définitif au titre de l'année 2020 de Mme C, datant du 17 mai 2021, qu'elle a atteint tous les objectifs qui lui étaient assignés, et que toutes ses compétences professionnelles et sa manière de servir sont évaluées " très bon " ou " excellent ", que l'appréciation générale expose qu'elle est " particulièrement dynamique, très impliquée et sérieuse, faisant preuve d'une grande disponibilité " et " d'un grand soutien, auprès de ses collègues ". Elle bénéficie d'une appréciation générale élogieuse soulignant son investissement professionnel. En outre, l'autorité hiérarchique reconnait, dans le visa, qu'elle a joué " un rôle essentiel () dans le contexte particulier et très contraint de l'année 2020 ". Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020 n'aurait pas pris en compte sa qualité professionnelle durant la période exceptionnelle de 2020 et serait pour ce motif, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation à l'encontre de son CREP au titre de l'année 2020 ne peuvent être que rejetées. En ce qui concerne la prime Covid : 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat () et (ses) établissements publics et groupements d'intérêt public () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la (loi) du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. / Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er : / 1° () les fonctionnaires () de l'Etat () ". L'article 3 de ce décret prévoit que : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. ". Enfin, aux termes de l'article 7 du même décret : " Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. () ". 6. Mme C soutient que l'autorité hiérarchique n'a pas tenu compte de sa manière de servir, de ses capacités, ses aptitudes pendant la période de l'épidémie du Covid-19 en 2020, pour ne pas lui accorder la prime Covid. 7. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une demande de prime Covid aurait été formulée à l'autorité hiérarchique. Si elle allègue au cours de l'audience avoir fait une demande orale, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier où le seul courrier en date du 30 décembre 2020 atteste seulement d'une demande d'explication sur l'absence de l'allocation à la prime exceptionnelle instituée par le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territorial soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, laquelle ne peut être regardée comme pouvant faire naitre une décision implicite de rejet lui faisant grief. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation à l'encontre de cette décision ne peuvent être que rejetées. 8. Il résulte de tout ce qu'il précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le président-rapporteur, Signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, Signé P. Le Roux Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105983_20231024
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