TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2201249_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2105983 du 13 décembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme A B un logement adapté à ses besoins dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié aux parties le 15 décembre 2021. Par une ordonnance n° 2201249 du 21 juin 2022, le tribunal a condamné l'Etat à verser la somme de 8 600 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), a, de nouveau, enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer un logement adapté à Mme B, et porté l'astreinte assortissant cette injonction à 75 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à l'exécution du jugement rendu le 13 décembre 2021 sous le n° 2105983. Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 22 juin 2022. Par un mémoire enregistré le 1er août 2022 et des éléments d'information enregistrées le 4 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne soutient qu'il a satisfait à son obligation de proposer un logement adapté à Mme B qui s'est vue attribuer le 22 juillet 2022 un logement de type 3 adapté, le contrat de location ayant été signé le 4 août 2022. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2- Par ordonnance n° 2201249 du 21 juin 2022, le tribunal a de nouveau enjoint au préfet de la Haute-Garonne, en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'attribuer un logement adapté à Mme B et a assorti cette injonction d'une astreinte au bénéfice du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 75 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2022, jusqu'à l'exécution du jugement rendu le 13 décembre 2021 sous le n° 2105983. Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 22 juin 2022. 3- Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, Mme B s'est vue attribuer, le 22 juillet 2022, un logement tenant compte de ses besoins et capacités de type T3 adapté. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction décidée par l'ordonnance n° 2201249 du 21 juin 2022 et le jugement n°2105983 du 13 décembre 2021. Toutefois l'injonction ordonnée par l'ordonnance n'a été exécutée qu'avec retard. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative et en l'absence de tout élément permettant de justifier ce retard, de procéder d'office à la liquidation définitive de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation au taux de 75 euros par jour de retard décidé par l'ordonnance, pour la période du 1er juillet 2022 au 21 juillet 2022. 4- Il résulte de ce qui précède que l'astreinte totale à liquider définitivement s'élève à la somme de 1 575 (mille cinq cent soixante-quinze) euros (21 jours x 75 euros). Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 575 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 575 (mille cinq cent soixante-quinze) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 6 mai 2024. La présidente du tribunal, I. CARTHE-MAZERES La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2201249
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2201249_20240506
Données disponibles
- Texte intégral