TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTES
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105987_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a réduit à 10 heures le nombres d'heures d'aide à domicile dans le cadre de l'aide personnalisée d'autonomie. Elle soutient que : - cette réduction d'aide lui occasionne des difficultés dans la mesure où sa perte d'autonomie s'aggrave de jour à jour ; - le recours administratif préalable a réduit encore son quota d'heures d'aide à domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie depuis le 26 mars 2010. Dans le cadre de la révision de son plan d'aide à la personne, le président du conseil départemental de l'Hérault a réduit le nombre d'heures assurées par un prestataire en le ramenant de 35 heures à 28 heures. A la suite du recours administratif préalable formé par Mme Curci, le président du conseil départemental de l'Hérault a, à nouveau, réduit ce nombre d'heures qui est désormais de 10 heures mensuelles. En outre, par une décision du 23 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de l'Hérault a augmenté le nombre d'heures du plan d'aide en le réévaluant à 16 heures mensuelles d'aide à la personne. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision qui s'est substituée à celle du 23 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ". Selon l'article L. 232-3 du même code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". L'article L. 232-3-1 de ce code dispose : " Le montant du plan d'aide ne peut dépasser un plafond défini par décret en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du présent code et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l'évolution de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. ". Selon l'article R. 232-28 de ce code : " La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ou à l'initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ou de son proche aidant au vu de laquelle cette décision est intervenue. Les demandes de révision formulées par les bénéficiaires, leur représentant légal ou leurs proches aidants, sont instruites selon la procédure et dans les délais prévus, selon le cas, pour une première demande ou pour une demande en urgence ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). 4. Il résulte des dispositions citées au point 2, et notamment de celles de l'article R. 232-28 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental peut procéder à la révision des droits du bénéficiaire en présence d'éléments nouveaux y compris dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire. En l'espèce, le département de l'Hérault fait valoir, sans être contredit sur ce point, que Mme B ne souhaitait plus bénéficier de cette aide que sous la forme d'heures dédiées au ménage. Dans ces conditions, et dès lors qu'au demeurant, le nombre d'heures mensuelles a été réévalué, le 23 décembre à 16 heures mensuelles, incluant à nouveau des heures pour la préparation des repas et ajoutant deux heures supplémentaires pour l'accompagnement et l'aide aux courses, il n'y a pas lieu de procéder à une quelconque révision des droits de l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, D. CLa greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 janvier 2023. La greffière, L. Rocher N°2105987dl
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2105987_20230124
Données disponibles
- Texte intégral