TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 4×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2105987_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé l'ouverture de ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter de janvier 2021. Par une lettre, enregistrée le 6 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne indique au tribunal que la requête est irrecevable faute pour la requérante d'avoir saisi préalablement la commission de recours amiable pour contester le bien-fondé de la décision litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". 3. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne et de la demande de régularisation qui a été adressée à Mme B le 30 mai 2023 et dont elle a accusé réception le 26 juin 2023, que cette dernière ait formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé d'ouvrir ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter de janvier 2021. Dans ces conditions. Mme B n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige et ses moyens sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué en charge de la ville et du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au ministre délégué en charge de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2207881
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2105987_20230728