CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01377_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 13 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2105987 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. B, représenté par Me Braccini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé, entaché d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 435-1 et L. 421-1 du même code, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Michel Pocheron, président de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque, demande l'annulation du jugement en date du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. B ne justifiant d'aucune considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la violation de cet article et de l'article L. 421-1 du même code doit être écarté. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne justifie pas, par les pièces produites au dossier, remplir les conditions prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 pour voir régularisée sa situation administrative. 4. S'agissant des autres moyens invoqués par M. B tirés de ce que le refus de séjour est insuffisamment motivé, entaché d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les articles L. 423-23, anciennement L. 313-11 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, respectivement aux points 2, 3, 5, 7, 10, 8 et 11 de son jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Me Braccini. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 6 juillet 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01377_20220706
Données disponibles
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