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TA77 · Chambre DALO — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105996_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2021 et le 16 mars 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux dirigée à l'encontre de la décision du 28 janvier 2021 qui avait rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ainsi que cette décision initiale ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que : - sa demande a été rejetée à tort comme ne visant aucun logement social sur le territoire du Val-de-Marne ; - son logement actuel présente une situation de sur-occupation ; - ce logement est insalubre en raison de problèmes d'humidité et de délabrements croissants, alors que l'une des filles de l'intéressé est souffrante. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 19 octobre 2020 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision initiale du 28 janvier 2021, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable au motif qu'il n'avait pas fourni toutes les pièces obligatoires à l'examen de son dossier malgré l'envoi de demandes de production de pièces complémentaires. M. B a exercé un recours gracieux contre cette décision, enregistré le 24 mars 2021, devant la commission de médiation. Par une décision du 6 mai 2021, la commission a rejeté ce recours gracieux et ainsi confirmé la décision initiale du 28 janvier 2020 portant rejet du recours amiable du 19 octobre 2020. Par sa requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions du 28 janvier 2021 et du 6 mai 2021 et d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande. 2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés () s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. / Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région après consultation du représentant de l'Etat territorialement compétent. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. En cas de désaccord, la désignation est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département dans lequel le logement est situé () / Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer au demandeur un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 () En Ile-de-France, il peut également demander au représentant de l'Etat dans un autre département de la région de faire une telle proposition. Si la demande n'aboutit pas, la proposition est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. / En Ile-de-France, il peut également demander au représentant de l'Etat dans un autre département de la région de procéder à l'attribution d'un tel logement sur ses droits de réservation. Si la demande n'aboutit pas, l'attribution est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional. Elle est imputée sur les droits de réservation du représentant de l'Etat dans le département où le logement est situé () / IV ter.- Un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation en application du présent article () ". En outre, en vertu de l'exposé des motifs de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les dispositions spécifiques à l'Ile-de-France ont pour " objet de rendre interdépartementale () la gestion des suites à donner aux décisions positives des commissions de médiation de la région " et de permettre " la désignation du bénéficiaire du droit opposable au logement à un bailleur sur un territoire situé dans d'autres départements de la région que celui dans lequel la commission de médiation a donné un avis favorable ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ". Aux termes de l'article R. 822-25 précité : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. En premier lieu, le requérant fait valoir que la décision de la commission est entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle retient comme motif la circonstance qu'il n'aurait pas demandé de logement dans une commune du département du siège de cette commission. S'il ressort des pièces du dossier que sa demande de logement social enregistrée sous le numéro 111041765048594043 désignait la commune de Paris comme localisation souhaitée, outre qu'elle comportait la mention expresse de son acceptation que sa demande soit élargie à d'autres communes, en tout état de cause, et ainsi qu'il résulte des dispositions visées au point 2, la commission de médiation du Val-de-Marne ne pouvait légalement rejeter le recours de M. B, qui dispose d'un logement dans le département du Val-de-Marne, au motif que sa demande de logement ne comprenait expressément aucune commune de ce département mais qu'elle désignait la ville de Paris tout en acceptant un élargissement à d'autres communes. Par suite, la commission a entaché sa décision d'erreur de droit. 6. En second lieu, le requérant fait valoir que son logement présente une situation de sur-occupation. Il ressort des pièces du dossier que M. B occupait, à la date de la décision, avec son épouse et leurs cinq enfants mineurs dont l'un est handicapé, un logement d'une surface habitable de 56 m², soit une surface inférieure à celle minimale de 61 m² résultant des dispositions de l'article R.822-25 du code de la construction et de l'habitation. Si, outre sur le motif visé au point 5, la décision de la commission est également fondée sur le motif selon lequel " M. étant actuellement locataire d'un logement du parc social, il lui est possible de faire une demande de mutation auprès de son bailleur social ", une telle possibilité ne saurait justifier, dès lors que la sur-occupation précitée n'est pas contestée, que le caractère prioritaire et urgent ne soit pas reconnu à la demande de relogement. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième et dernier moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation en litige. Sur les conclusions en injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 9. Le présent jugement implique, ainsi que le requérant le demande, que la commission de médiation du Val-de-Marne statue à nouveau sur le recours amiable présenté par l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 28 janvier 2021 et du 6 mai 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné B. GUEVEL La greffière, T. JELLOULI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2105996
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 novembre 2022CETTE DÉCISION
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TA353 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2105996_20221109