TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction TotaleCitée 5×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105996_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, Mme A Baron demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité majorée référencé IM1 001 d'un montant de 1 388,19 euros ; 2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité référencé IM2 002 d'un montant de 327,80 euros ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cet indu. Elle soutient que : - elle est dans l'impossibilité de régler cette dette ; - elle a repris ses études et ne perçoit que 755 euros par mois ; - les retenues de prestations familiales la met dans une situation difficile voire précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante ne conteste pas l'indu ; - l'indu est fondé en ce que Mme Baron n'a pas déclaré les pensions alimentaires reçues sur l'année 2019 ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme Baron est bénéficiaire de la prime d'activité depuis août 2018, célibataire et salariée depuis le 20 mars 2017. Elle a déclaré la naissance de son enfant le 3 novembre 2019 et a bénéficié du droit à la prime d'activité majorée pour isolement. Par un courriel du 2 février 2020, Mme Baron a informé la CAF qu'elle vit en concubinage avec le père de son enfant depuis le 1er février 2020, ne bénéficiant plus de la prime d'activité pour isolement à compter de cette date. Suite à une divergence entre les ressources déclarées à la CAF et les services fiscaux, un contrôle a été diligenté au mois de décembre 2020, révélant la perception, par Mme Baron, de pensions alimentaires d'un montant de 5 947 euros sur l'année 2019, ressources non déclarées auprès de la CAF. La prise en compte de la pension alimentaire a entraîné un indu de prime d'activité majorée pour isolement de 1 388,19 euros sur la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, ainsi qu'un indu de prime d'activité d'un montant de 499,71 euros sur la période du 1er février au 30 avril 2020. Par un courrier du 12 août 2021, Mme Baron a sollicité une remise gracieuse de dette, le montant de l'indu de prime d'activité majorée pour isolement restant inchangé et le solde de l'indu de prime d'activité étant rabaissé à 327,80 euros après retenue d'un montant de 171,91 euros sur les prestations versées en juillet 2021. Par les décisions du 11 octobre 2021, la commission de recours amiable de la CAF du Finistère a rejeté sa demande. Par la requête susvisée Mme Baron demande l'annulation de ces décisions du 11 octobre 2021 et de faire droit à sa demande de remise gracieuse. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 583-1 du code de sécurité sociale : " Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ; 2°) de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l'établissement de dossiers formulés au titre d'autres régimes de protection sociale auprès d'autres organismes ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de ce que Mme Baron a en réalité perçu une pension alimentaire versée par ses parents sur toute l'année 2019, pour un montant total de 5 947 euros, percevant indûment par suite au titre de la prime d'activité majorée pour isolement et la prime d'activité la somme totale de 1 715,99 euros. A cet égard, la requérante ne conteste pas l'indu et donc la circonstance qu'elle n'aurait pas dû percevoir les sommes au titre de la prime d'activité. Par ailleurs, Mme Baron, en concubinage, justifie d'un niveau de ressources mensuelles d'un montant de 2 903,16 euros (environ 1 277,16 euros de salaire de son partenaire, environ 750 euros d'allocations pôle emploi, et 876,36 euros de prestations familiales) et de charge mensuelles d'un montant de 1 820,44 euros (prêt à la consommation 419,28 euros, assurance voiture 100,56 euros, prêt voiture 147,82 euros, assistante maternelle 577 euros, loyer 396,27 euros, gaz et électricité 103,80 euros, téléphone et internet 33,99 euros et 41,99 euros), soit un reste à vivre de 1 082,72 euros mensuel pour une famille de trois personnes et d'environ 12 euros par jour et par personne. Dans ces conditions, Mme Baron est fondée à solliciter la remise gracieuse du solde de l'indu restant à sa charge à la date du présent jugement et à demander en conséquence l'annulation des décisions du 11 Octobre 2021. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder la remise gracieuse totale de l'indu de prime d'activité restant à la charge de Mme Baron, soit à hauteur de 327,80 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 11 octobre 2021 par laquelle la CAF du Finistère a rejeté les demandes de remises gracieuses des indus de prime d'activité sont annulées. Article 2 : Une remise totale de l'indu de prime d'activité restant à sa charge, d'un montant de 327,80 euros, est accordée à Mme Baron. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Baron et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2105996_20230503