CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01498_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la directrice territoriale de Paris de l'Office français de l'immigration (OFII) et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans ses droits dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Jaslet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à verser à Mme A la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2105996/6-3 du 24 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, Mme A, représentée par Me Jaslet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105996/6-3 du 24 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la directrice territoriale de Paris de l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans ses droits à compter du mois de février 2021 dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Jaslet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à verser à Mme A la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 8 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante bangladaise, a présenté une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile le 5 janvier 2021 et elle a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 3 février 2021, la directrice territoriale de Paris de l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A relève appel du jugement n° 2105996/6-3 du 24 mars 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cette décision. 3. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 4. Si la décision attaquée ne mentionne pas les nom et prénom de son auteure, elle comporte cependant sa signature ainsi que la mention de sa qualité de " directrice territoriale de Paris ". Ainsi, Mme A était à même d'identifier avec certitude l'auteure de la décision. Par suite, le tribunal a écarté à bon droit les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. L'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, dispose que : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". 6. Si les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables faisaient obligation à l'OFII de procéder, à la suite d'un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, elles n'imposaient pas la tenue d'un nouvel entretien préalablement à la décision portant suspension du bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'OFII ne l'a pas fait bénéficier de l'entretien prévu par ces dispositions avant de prendre la décision de suspendre les conditions matérielles d'accueil ne peut qu'être écarté. 7. Mme A reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision est insuffisamment motivée, elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de la décision du 3 février 2021 de la directrice territoriale de Paris de l'OFII doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au directeur général de l'OFII. Fait à Paris, le 30 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA01498_20220930
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