TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106007_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance du 17 mars 2021, enregistrée le 22 mars 2021 au greffe du tribunal, le président par intérim du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A, enregistrée sous le n° 2106013/2-1. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 24 septembre 2019, M. A, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition de la SARL Atelier CK est entachée d'irrégularité, dès lors que l'administration fiscale s'est livrée, sous couvert de réaliser un contrôle sur pièces, à une vérification de comptabilité et non à un contrôle sur pièces et a ainsi commis un détournement de procédure qui l'a privée des garanties essentielles dont bénéficient les contribuables vérifiés ; - du fait de cette irrégularité procédurale, il n'y aura aucun rehaussement de la base imposable de la société Ateliers CK au titre de 2010 et il ne saurait y avoir, en conséquence, ni désinvestissement ni revenus distribués ; - la société Atelier CK a établi que les charges déduites avaient été exposées dans le cadre de l'activité de l'entreprise ; - l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'appréhension des sommes distribuées ; - conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 l'administration ne pouvait majorer de 25 % la base imposable retenue pour le calcul des prélèvements sociaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Rouen, le directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime conclut au renvoi de la requête au tribunal administratif de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2021. II. Par une ordonnance du 17 mars 2021, enregistrée le 22 mars 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A, enregistrée sous le n° 2106007/2-1. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 23 septembre 2019, M. A, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution sur les hauts revenus mis à sa charge au titre de l'année 2011 et qui s'élèvent à de 50 814 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y aucun rehaussement de la base imposable de la société Atelier CK dès lors qu'en application de l'article 57 du livre des procédures fiscales l'administration fiscale a accepté d'abandonner les rectifications proposées au titre de l'année 2011 ; - en l'absence de rehaussement de la base imposable de cette société, il ne saurait y avoir ni désinvestissement, ni revenu imposable en son nom ; - la société Atelier CK a établi que les charges déduites avaient été exposées dans le cadre de l'activité de l'entreprise ; - conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 l'administration ne pouvait majorer de 25 % la base imposable retenue pour le calcul des prélèvements sociaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Rouen, le directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime conclut au renvoi de la requête au tribunal administratif de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite des contrôles fiscaux dont la SARL Atelier CK a fait l'objet, M. B A, gérant et associé unique de cette société, a été assujetti, au titre des années 2010 et 2011, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux. Par les présentes requêtes, il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2106007 et 2106013 de M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Par deux décisions du 23 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 1 670 euros en droits et 201 euros en pénalités au titre de l'année 2010 et à hauteur de 1 715 euros en droits et 206 euros en pénalités au titre de l'année 2011, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles M. A a été assujetti. Dès lors, les conclusions présentées par M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. Les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de l'un de ses associés. Il suit de là que M. A ne peut utilement soutenir, à l'appui de son recours portant sur les impositions mises à sa charge au titre de l'année 2010, que la procédure de contrôle sur pièces dont a fait l'objet la société Ateliers CK concernant l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 serait irrégulière Sur le bien-fondé des impositions : 5. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable, qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, comme c'est le cas en l'espèce, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués et de leur appréhension par le contribuable. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 7. En premier lieu, M. A soutient qu'il ne saurait y avoir de revenus distribués imposables entre ses mains au titre de l'année 2011 dès lors que les rehaussements notifiés à la société Ateliers CK au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011 ont été abandonnés par l'administration fiscale. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à l'abandon de ces rehaussements en raison d'une erreur de procédure, comme l'expose son courrier du 4 novembre 2016 qui précise qu'à défaut de réponse du service dans le délai de 60 jours visé par l'article L.57 A du livre des procédures fiscales les redressements sont abandonnés. Dès lors cette irrégularité de procédure concernant l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu. Par suite, M. A ne saurait utilement faire valoir qu'elle aurait pour conséquence l'absence de revenus distribués à son égard au titre des années 2010 et 2011. 8. En deuxième lieu, en vertu du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration a regardé comme non exposées dans l'intérêt de l'entreprise des charges déduites des résultats de la société Ateliers CK au titre des exercices 2010 et 2011 relatives à un bien immobilier situé à Caumont qu'elle prenait en location. Il est constant que cette société a pour objet principal la création d'objets de décoration, l'aménagement de vitrines et la création de modèles de chaussures et que les dépenses dont la déductibilité a été remise en cause concernent les travaux de transformation d'un ancien bûcher en dépendance, l'aménagement des jardins, l'entretien de cette propriété et les charges locatives. L'administration relève que ce bien était loué à la société Ateliers CK par la SCI Le Plouzel, société à laquelle M. A participait de manière non professionnelle à hauteur de 95%. M. A était donc, par l'intermédiaire de cette SCI, propriétaire à 80% de ce bien immobilier. En outre, M. A acquittait, à raison de cette propriété, la taxe d'habitation pour résidence secondaire. Si le requérant prétend que les frais afférents à cette résidence secondaire auraient un caractère professionnel, il se borne à renvoyer aux arguments développés par la société Ateliers CK, dans ses observations formulées le 27 décembre 2013, sans verser à l'instance ni ces observations, ni aucune pièce qui serait de nature à justifier d'un usage professionnel de la résidence de Caumont, en dehors de ses ateliers. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant l'appréhension par M. A des sommes concernées dès lors que ce dernier doit être tenu comme le seul et véritable maître de l'affaire, eu égard à sa qualité d'unique associé et gérant de la société Ateliers CK. Il s'ensuit que c'est à bon droit que ces sommes ont été soumises à l'impôt sur le revenu entre les mains du requérant, en tant que revenus distribués par cette société, sur le fondement des dispositions précitées du 1° et du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus restant en litige au titre des années 2010 et 2011. Sur les frais liés à l'instance : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2106007 et 2106013 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti, à hauteur de 1 670 euros en droits et 201 euros en pénalités au titre de l'année 2010 et à hauteur de 1 715 euros en droits et 206 euros en pénalités au titre de l'année 2011. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, L. LAFORET La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2106013/2-1, N° 2106007/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2106007_20230530
Données disponibles
- Texte intégral