TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2106013_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 août 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par la SARL NJK ECHAFAUDAGES SERVICE. Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2021 et le 3 novembre 2023, la SARL NJK ECHAFAUDAGES SERVICE, représentée par Me Naîm, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les titres de perception émis à son encontre par la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) de l'Essonne les 8 et 11 juin 2020 en vue du paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 36 200 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 5 106 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir dans le dernier état de ses écritures que : - les deux titres de perception doivent être annulés à la suite de l'annulation de la décision du 5 février 2021 par jugement de ce tribunal n° 2008530 du 28 février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la DDFIP de l'Essonne demande à être mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut qu'il n'a pas la qualité pour défendre dans le cadre du présent litige. Il fait valoir que seul l'OFII est compétent pour défendre à la date des décisions en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'un contrôle effectué, le 20 juin 2019, sur un chantier de rénovation de façades d'immeubles situés rue de Boyenval à Beaumont sur Oise (95), les services de la gendarmerie du Val-d'Oise ont constaté la présence en action de travail de deux ressortissants camerounais, dépourvus de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France et non déclarés, dont l'enquête a révélé qu'ils étaient employés par la SARL NJK ECHAFAUDAGES SERVICE. Par une décision du 5 février 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué à la SARL NJK ECHAFAUDAGES SERVICE la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 36 200 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 5 106 euros. Par une décision implicite du 8 juin 2020, le directeur général de l'OFII a rejeté le recours gracieux formé le 30 mars 2020 par la société requérante. Deux titres de perception ont été émis les 8 et 11 juin 2020 à son encontre afin de procéder au paiement de la somme totale de 41 306 euros. Par la présente requête, la SARL NJK ECHAFAUDAGES SERVICE demande au tribunal d'annuler les titres de perception émis les 8 et 11 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 3. Ce tribunal, par un jugement n° 2008530 du 28 février 2023, devenu définitif, a annulé la décision de l'OFII du 5 février 2020 au motif que la SARL NJK ECHAFAUDAGES SERVICE a été privée d'une garantie en l'absence d'information préalable de son droit à obtenir la communication du procès-verbal d'infraction. Les titres de perception, objets du présent litige, pris sur le fondement de cette décision sont donc devenus dépourvus de base légale. Il s'ensuit que la SARL NJK ECHAFAUDAGES SERVICE est fondée à en demander l'annulation et par suite à être déchargée des sommes mises à sa charge. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que la SARL NJK ECHAFAUDAGES SERVICE est fondée à demander l'annulation des titres de perception émis les 8 et 11 juin 2020. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par la SARL NJK ECHAFAUDAGES SERVICE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les titres de perception émis par la DDFIP de l'Essonne les 8 et 11 juin 2020 d'un montant respectif de 5 106 et 36 200 euros sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL NJK ECHAFAUDAGES SERVICE, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, signé G. Jacquelin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, le greffier
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TA7530 mai 2023
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DTA_2106013_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106013_20250213