TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106020_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2106020, les 24 novembre 2021 et 21 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide au logement. Il soutient que : - il est propriétaire d'un logement depuis le printemps 2020 et doit rembourser un prêt à hauteur de 70 000 euros ; - le refus de la CAF le met dans une situation compliquée, il lui manque 250 euros par mois pour éviter l'endettement ; - cette décision crée une discrimination injustifiée entre propriétaires et locataires ; - cette décision constitue une atteinte à ses libertés et constitue une mise en danger de la vie d'autrui. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2203467, les 6, 12 et 25 juillet 2022, 24 octobre et 8 décembre 2022, 11 janvier et 28 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide au logement. Il soutient que : - il est propriétaire d'un logement depuis le printemps 2020 et doit rembourser un prêt à hauteur de 70 000 euros ; - le refus de la CAF le met dans une situation compliquée, il lui manque 250 euros par mois pour éviter l'endettement ; - cette décision crée une discrimination injustifiée entre propriétaires et locataires ; - cette décision constitue une atteinte à ses libertés et constitue une mise en danger de la vie d'autrui. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 2203467 contient des pièces concernant la requête enregistrée le 24 novembre 2021 sous le n° 2106020 et reproduit des conclusions et moyens déjà introduits par cette même requête au greffe du tribunal administratif de Rennes pour le même litige. Il y a lieu, par suite, de verser les pièces produites dans la requête n° 2203467 dans la requête n° 2106020 et de procéder à sa radiation des registres du greffe du tribunal. 2. M. B, propriétaire d'un logement, est allocataire auprès de la CAF des Côtes-d'Armor et bénéficie à ce titre d'un droit au revenu de solidarité active. Le 8 mars 2021, M. B a formulé une demande auprès de la CAF des Côtes-d'Armor en vue d'obtenir le bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL). Par une décision en date du 16 novembre 2021 la CAF des Côtes-d'Armor a refusé de faire droit à sa demande. M. B a le 24 novembre 2021 formé un recours administratif pour contester cette décision. Par une décision en date du 25 mars 2022, le directeur de la CAF des Côtes-d'Armor a rejeté son recours. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et que lui soit accordé le bénéfice de l'APL à compter de septembre 2021. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. En l'espèce, la CAF des Côtes-d'Armor a refusé de faire droit à la demande de M. B de bénéficier des APL pour les prêts signés à compter du 31 décembre 2017. 5. En premier lieu, pour prendre cette décision, la CAF des Côtes-d'Armor a directement fait application des dispositions du code de la construction et de l'habitation, ainsi M. B ne peut utilement fonder son action contre un " décret du 27 décembre 2018 ". 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement s'applique aux : 1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l'article L. 831-2 ; () 6° Logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi no 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen d'aides de l'État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l'article L. 831-2. ". L'article L. 831-2 du même code précise que : " Les logements qui ont fait l'objet d'un prêt ou d'un contrat de location-accession mentionné au 1° ou au 6° de l'article L. 831-1 signé après le 31 décembre 2017 n'ouvrent pas droit à l'aide personnalisée au logement. / Toutefois, continuent à ouvrir droit à l'aide les logements ayant fait l'objet des mêmes prêt ou contrat de location-accession signés avant le 1er janvier 2020, dès lors qu'ils répondent à la double condition d'être anciens et situés dans une commune ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. () ". L'article L. 841-4 du même code précise quant à lui que : " Aucune allocation de logement n'est due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017. ". Enfin, l'article R. 835-5 de ce code dispose que : " L'aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire et supporte les charges correspondantes d'un : / 1° Prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété défini à l'article D. 331-32 ; / 2° Prêt conventionné défini à l'article D. 331-63, dans les conditions précisées par l'article D. 331-64 ". 7. Il résulte de ces dispositions que les prêts d'accession sociale signés après le 31 décembre 2017 n'ouvrent plus droit à l'aide personnalisée au logement, à moins d'avoir été signés avant le 1er janvier 2020 pour des logements répondant à la double condition mentionnée à l'article L. 831-2 du code de la construction et de l'habitation tenant à l'ancienneté du logement et à sa localisation. 8. Il résulte de l'instruction et en particulier du relevé de situation du Crédit Mutuel de Bretagne que le contrat de prêt immobilier contracté par M. B n'a été signé que le 22 mars 2020. En outre, il ne résulte pas des écritures du requérant ni des pièces produites à l'instruction que ce prêt revêt la nature d'un prêt accession sociale ni d'un prêt conventionné ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Ainsi, et en dépit du fait que M. B justifie percevoir le revenu de solidarité active et être dans un état de grande précarité et d'endettement chronique, il ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour obtenir le bénéfice de l'aide au logement. Le directeur de la CAF des Côtes-d'Armor a pu à bon droit prendre la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2106020,
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2106020_20230329
Données disponibles
- Texte intégral