TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106048_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 31 août 2021 sous le n°2106048, MM. Jean-Paul et Rémy A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 1er juillet 2021 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, en ce qu'elle a fixé à 15 euros / m2 le montant de la soulte dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier les concernant ; 2°) de fixer le montant de la soulte à 35 euros / m2 soit 21 875 euros pour la totalité de la surface, et de mettre à la charge de la commune de Vahl-Ebersing le paiement de cette soulte ; 3°) de mettre à la charge de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle les entiers dépens. Les requérants soutiennent que la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les parcelles en litige, bien que non viabilisées, étant classées en zone A " constructible " de la carte communale de Vahl-Ebersing. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, le département de la Moselle, représenté par la Selarl Leonem, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de MM. Jean-Paul A et Rémy A, in solidum, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Par ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. II - Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021 sous le n° 2106074, et des mémoires des 16 février, 30 mars, 14 juin, 17 juillet 2022, Mme D C épouse B et MM. Jean-Claude et Sylvain C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la délibération du 1er juillet 2021 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, en ce qu'elle a fixé à 15 euros / m2 le montant de la soulte ; 2°) de fixer le montant de la soulte à 35 euros / m2 soit 13 510 euros pour la totalité de la surface et de mettre à la charge de la commune de Vahl-Ebersing le paiement de cette soulte ; 3°) de mettre à la charge de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle les entiers dépens. Les requérants soutiennent que la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les parcelles en litige, bien que non viabilisées, étant classées en zone A " constructible " de la carte communale de Vahl-Ebersing. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars, 11 mai et 27 septembre 2022, le département de la Moselle, représenté par la Selarl Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C épouse B et MM. Jean-Claude et Sylvain C, in solidum, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Par ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Un mémoire a été enregistré le 26 octobre 2022 pour Mme D C épouse B et MM. Jean-Claude et Sylvain C, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ; - et les observations de Me Picoche, représentant le département de la Moselle. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts A et l'indivision C sont propriétaires de parcelles à Vahl-Ebersing (Moselle), commune faisant l'objet d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier. Par décision du 3 février 2021, la commission communale d'aménagement agricole et forestier de Vahl-Ebersing a fixé la valeur vénale de ces parcelles. Les consorts A et les consorts C ont présenté des réclamations (respectivement CD/2021/684/05 et CD/2021/684/17) devant la commission départementale d'aménagement agricole et forestier, au motif que n'avait pas été prise en compte la circonstance que les parcelles en litige sont situées en zone A (zone constructible) de la carte communale de Vahl-Ebersing. Par délibération du 1er juillet 2021, la commission départementale a accueilli leurs réclamations et a fixé à 15 euros par m2 la soulte à verser en contrepartie de la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques des terrains. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cette délibération en ce qu'elle fixe la valeur des terrains à 15 euros par m2, d'en fixer la valeur à 35 euros par m2, et de mettre à la charge de la commune de Vahl-Ebersing le paiement des soultes. 2. Les requêtes nos 2106048 et 2106074 présentées par MM. A et les consorts C présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 123-4-1 du code rural et de la pêche maritime : " () / Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24. () " et aux termes de l'article L. 123-27 du même code : " Dans toute commune où un aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan d'aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition. " 4. Il résulte de ces dispositions que si la juridiction administrative reste compétente pour statuer sur le principe de l'attribution des indemnités accordées, elle ne l'est pas en revanche pour trancher les contestations relatives au montant de ces indemnités, seul point en litige en l'espèce. 5. Il suit de ce qui précède que les conclusions présentées par MM. A et par l'indivision C sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commission départementale d'aménagement, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge in solidum des consorts A et de l'indivision C la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de MM. A et de Mme C épouse B et MM. C sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : MM. A, Mme C épouse B et MM. C verseront au département de la Moselle, in solidum, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du département de la Moselle est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MM. Jean-Paul A, Rémy A, Mme D C épouse B, MM. Jean-Claude et Sylvain Fudlner, au département de la Moselle et à la commune de Vahl-Ebersing. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2023 La rapporteure, D. MERRI Le président, X. FAESSEL La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2106074
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2106048_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel