TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALCitée 1×
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2106074_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de deux biens sis 5 rue Benoît Bunico et 2 rue Alexis Mossa à Nice (06). Il soutient que : - il est éligible au dispositif d'exonération prévu à l'article 1391 du code général des impôts ; - il se trouve dans une situation financière délicate. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, propriétaire de deux biens sis 5 rue Benoît Bunico et 2 rue Alexis Mossa à Nice (06) a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Il demande au tribunal la décharge de cette imposition. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Les dispositions de l'article 1391 de ce même code disposent que : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 (). ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B était âgé, au 1er janvier 2021, de soixante et un ans. Par suite, M. B ne remplit pas la condition d'âge prévue par les dispositions de l'article 1391 du code général des impôts et l'administration fiscale était fondée à l'assujettir à la taxe foncière au titre de l'année 2021. 4. En second lieu, les demandes tendant à la remise ou la modération d'une imposition relèvent de la juridiction gracieuse et ne peuvent être portées directement devant le tribunal administratif. La demande de M. B, qui n'a pas été précédée d'une demande de remise gracieuse introduite auprès du service comme l'expose l'administration fiscale sans être contredite et fondée sur les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, est dès lors irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le magistrat délégué, signé B. RingevalLa greffière, signé O. Mouloud La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière N°2106074
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6927 juin 2022
ORCA_22LY00205_20220627CAA3110 novembre 2022
ORCA_22TL21809_20221110TA677 juin 2023
DTA_2106048_20230607TA064 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 4 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106074_20240704
Données disponibles
- Texte intégral