CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21809_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire d'Agde a délivré à la société FDI Habitat un permis de construire deux immeubles collectifs comportant vingt-trois logements sociaux. Par un jugement n° 2106074 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme C et M. A B, représentés par Me Sicot, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Agde du 18 mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Agde et de la société FDI Habitat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; - la demande de permis n'a pas été signée par un architecte ; - le projet ne respecte pas l'article UD10 du règlement du plan local d'urbanisme concernant la hauteur ; - les exigences en matière de stationnement fixées par l'article UD12 du même règlement ne sont pas respectées. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la société FDI Habitat, représentée par la SCP d'avocats SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête d'appel de M. et Mme B est irrecevable en raison de l'absence de notification dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par courrier du 16 septembre 2022, M. et Mme B ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, la commune d'Agde, représentée par la SCP d'avocats CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête d'appel de M. et Mme B est irrecevable en raison de l'absence de notification dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Par une décision du 20 septembre 2022, le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. La requête d'appel de M. et Mme B ayant été introduite le 12 août 2022, ils disposaient de quinze jours francs, soit jusqu'au 29 août 2022 à minuit pour effectuer les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le 27 août 2022 étant un samedi. Par lettre adressée le 16 septembre 2022, dont il a été accusé réception le 19 septembre suivant, M. et Mme B ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de leur requête d'appel conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de cette invitation à régulariser et alors qu'au surplus, tant la commune d'Agde que la société FDI Habitat opposent en défense l'absence d'une telle notification, M. et Mme B n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti, apporté la preuve de la notification de leur requête d'appel. Dans ces conditions, leur requête se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être régularisée en cours d'instance et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune d'Agde et de la société FDI Habitat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme de 2 000 euros demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune d'Agde et à la société FDI Habitat au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 1 000 euros à la commune d'Agde ainsi qu'une somme de 1 000 euros à la société FDI Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C et M. A B, à la commune d'Agde et à la société FDI Habitat. Fait à Toulouse, le 10 novembre 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. Haïli La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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CAA3110 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22TL21809_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel