TA672ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA67 · 2ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106071_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2021, et un mémoire du 23 octobre 2021, M. A B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 1 800 euros en réparation des jours de quartier disciplinaire indument effectués.
Il soutient que :
- il s'est vu infliger 12 jours de quartier discipline dont 4 avec sursis par la commission de discipline du centre de détention d'Oermingen, le 19 juillet 2021 ;
- cette sanction a été annulée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg le 5 août suivant, alors qu'il avait exécuté les 8 jours de cellule disciplinaire ;
- l'illégalité de la sanction qui a été prononcée à son encontre est fautive et engage la responsabilité de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions indemnitaires de M. B ne sont pas recevables, dès lors qu'elles ne sont présentées par l'intermédiaire d'un avocat en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et que le requérant n'a pas saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable ainsi que le prescrit l'article R. 421-1 du code de justice administrative. À titre subsidiaire, il soutient que le montant de l'indemnité demandée par le requérant est disproportionné.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024 :
- le rapport de Mme Merri, première conseillère,
- et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande de condamner l'État à lui verser une somme de 1 800 euros en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait d'une sanction disciplinaire illégale de huit jours de cellule disciplinaire, alors qu'il était détenu au centre de détention d'Oermingen en 2021.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 de ce code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat () ".
4. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées par lettres des 15 octobre et 2 décembre 2021, et alors que le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que la demande de réparation du préjudice de M. B, qui n'est pas présentée par un avocat, n'a été précédée d'aucune demande indemnitaire préalable, le requérant n'a pas justifié, dans les délais qui lui avaient été impartis, de l'existence d'une réclamation indemnitaire préalable, ni constitué avocat ou justifié d'une demande d'aide juridictionnelle.
5. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées par le ministre doivent être accueillies et les conclusions indemnitaires de M. B ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106071_20240321
Données disponibles
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