CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00383_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de l'Aude a, d'une part, refusé de rapporter les arrêtés du 21 décembre 2018 et du 7 août 2020 portant respectivement obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence pour une durée de six mois et, d'autre part, refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, et d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2106071 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. C D, représenté par Me Canadas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de l'Aude a, d'une part, refusé de rapporter les arrêtés du 21 décembre 2018 et du 7 août 2020 portant respectivement obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence pour une durée de six mois et, d'autre part, refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement a insuffisamment examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il démontre l'importance de ses attaches personnelles et familiales en France ; - la décision de refus de séjour assortie de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et assortie d'une interdiction de retour et d'une assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - les décisions sont entachées d'un défaut de compétence de son auteur ; - la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ; - la décision portant assignation à résidence est privée de base légale. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant algérien né le 20 février 1994 à Sidi Ghiles (Algérie), déclare être entré en France en 2017. Par arrêté du 21 décembre 2018, le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par arrêté du 7 août 2020, il a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de six mois. Par courrier notifié le 29 décembre 2020, le conseil de l'intéressé a sollicité le retrait de ces deux arrêtés et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. D relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée à l'encontre de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments, a suffisamment répondu aux points 4 et 5 au moyen tiré de l'atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, dès lors qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, M. D n'a soulevé que des moyens relevant de la légalité interne des décisions en litige, il n'est manifestement pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, des moyens relevant de la légalité externe, à l'exception de celui de l'incompétence de leur signataire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions des 21 décembre 2018 et 7 août 2020 doit en tout état de cause être écarté comme tel. Par ailleurs, il ressort des écritures du requérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées est également dirigé à l'encontre des décisions des 21 décembre 2018 et 7 août 2020, et non à l'encontre du refus du préfet de l'Aude de rapporter ces arrêtés. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'arrêté du 21 décembre 2018 a été notifié à M. D le même jour par la gendarmerie nationale de Castelnaudary, et que l'arrêté du 7 août 2020 lui a également été notifié le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces arrêtés devenus définitifs ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. D reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 4 et 5 du jugement attaqué. 6. En quatrième lieu, Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que les décisions désignant le pays de renvoi, d'interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence ne sont pas illégales du fait de l'illégalité invoquée des décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En dernier lieu, M. D ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Me Canadas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aude. Fait à Toulouse, le 23 mai 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00383
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6721 mars 2024
DTA_2106071_20240321CAA3123 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00383_20240523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_24TL00383_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel