TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106074_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 novembre 2021 et 18 janvier 2023, M. B A, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel à intervenir dans la procédure n°22BX00843 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 190 939,68 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors notamment que la commission des recours militaires est compétente pour connaître des décisions rejetant une demande tendant à la réparation des préjudices résultant du refus d'accorder une pension militaire ; - l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant, par une décision du 23 septembre 2021, d'instruire le recours qu'il a formé auprès de la commission des recours militaires ou, à tout le moins, de transmettre ce recours à l'autorité compétente ; - les illégalités dont est entachée la décision du 17 décembre 2018, par laquelle le ministre des armées a refusé de lui octroyer une pension militaire d'invalidité sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; d'une part, cette décision est entachée d'erreur de droit, puisqu'elle s'abstient de suivre l'avis de la commission de réforme des militaires, émis le 12 octobre 2018, en méconnaissance de l'article R. 4139-60 du code de la défense ; d'autre part, elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'infirmité qu'il a développée est en lien direct et certain avec l'accident survenu le 30 septembre 2013, à l'occasion du service, et qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; en tout état de cause, il a été indemnisé d'une partie de ses préjudices en vertu du protocole transactionnel qu'il a conclu avec l'administration et ne présente aucun état antérieur en lien avec son infirmité, alors en particulier que cette dernière résulte d'une blessure, et non d'une maladie ; - il a interjeté appel du jugement n°1905573 rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal administratif de Bordeaux, qui rejette sa requête dirigée contre la décision du 17 décembre 2018 portant refus de lui accorder une pension militaire d'invalidité, de sorte que le caractère définitif de cette décision ne peut lui être opposé ; - ces fautes sont à l'origine d'un préjudice financier, qui correspond, d'une part, au montant de la pension militaire d'invalidité qu'il aurait dû percevoir du 1er novembre 2014 au 1er mai 2022, date de sa radiation, puis du 1er mai 2022 au 31 décembre 2054, qui doit être évalué, compte tenu de son taux d'invalidité, à 183 439,68 euros et, d'autre part, aux frais qu'il a engagés pour obtenir l'assistance d'un avocat lors de ses démarches, qui doivent être évalués à la somme de 2 500 euros ; - elles sont également à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence, liés aux séquelles physiques dont il dispose et aux démarches qu'il a entreprises pour faire valoir ses droits, qui doivent être évalués à la somme de 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la commission des recours militaires et la commission de recours de l'invalidité ne sont pas compétentes pour connaître des recours formés contre les décisions portant rejet de demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices nés du refus d'accorder une pension militaire ; dès lors qu'aucun texte n'institue de recours administratif préalable obligatoire à l'encontre d'une telle décision, la commission des recours militaires a pu, sans commettre d'erreur de droit, se borner à se déclarer incompétente pour connaître du recours formé par M. A ; - aucune faute ne lui est imputable, notamment dès lors que par un jugement n°1905573 rendu le 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête dirigée, par M. A, contre la décision du 17 décembre 2018 portant refus de lui accorder une pension militaire d'invalidité. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A au titre de l'illégalité dont serait entachée la décision de la commission des recours militaires du 23 septembre 2021, dès lors que le contentieux n'est pas lié s'agissant de ce fait générateur, qui ne figure pas dans sa demande préalable en date du 21 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys,rapporteure ; - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, capitaine du corps des officiers des armes de l'armée de terre, a été affecté en opération extérieure en Afghanistan du 1er aout 2013 au 2 décembre 2013. Lors d'une séance de sport collectif qui a eu lieu le 30 septembre 2013, l'intéressé a ressenti une douleur au niveau des cervicales et un fourmillement du membre supérieure droit. Par demande du 15 janvier 2015, il a sollicité une pension militaire d'invalidité pour syndrome pyramidal et perte de sensibilité du membre supérieur droit. Par décision du 17 décembre 2018, le ministre des armées a rejeté cette demande. Par un jugement n°1905573 rendu le 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours formé par M. A contre cet arrêté. Par un courrier du 21 avril 2021, adressé au ministre des armées, l'intéressé a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du refus de lui accorder une pension militaire d'invalidité. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un courrier du 20 juillet 2021, M. A a contesté cette décision implicite devant la commission des recours militaires. Par une décision du 23 septembre 2021, cette commission s'est estimée incompétente pour connaître de cette contestation. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 190 939,68 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées au titre de l'illégalité de la décision de la commission des recours militaires du 23 septembre 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Il n'est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. La victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces nouveaux éléments devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. 4. Il résulte de l'instruction que, par la demande indemnitaire préalable qu'il a adressé au ministre des armées le 21 avril 2022, M. A a exclusivement demandé la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du refus, opposé par une décision du 17 décembre 2018 du ministre des armées, de lui accorder une pension militaire d'invalidité. Dans ces conditions, dès lors que l'intéressé n'a présenté aucune demande tendant à obtenir la réparation des préjudices qu'il estime résulter des prétendues illégalités dont serait entachée la décision de la commission des recours militaires du 23 septembre 2021, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de ce fait générateur doivent, à défaut de liaison du contentieux, être rejetées comme irrecevables. Sur le surplus des conclusions : 5. En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 4139-60 du code de la défense, qui concernent les cas dans lesquels la commission de réforme des militaires se prononce sur la cessation de l'état militaire d'un agent, pour contester la légalité de la décision du 17 décembre 2018, par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service.". En outre, selon les dispositions de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ;/ 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;/ 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. () / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. ". 7. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières du service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité. 8. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration initiale d'affection présumée imputable au service et du rapport circonstancié établis le 31 janvier 2014 ainsi que du certificat médical de consolidation du 16 octobre 2014, que M. A a, au cours de la séance de sport collectif du 30 octobre 2013, brutalement ressenti des douleurs cervicales et des fourmillements du membre supérieur droit. Toutefois, alors que ces documents n'établissent pas que l'infirmité dont souffre l'intéressé est en lien avec le service, il résulte de l'instruction, et notamment des résultats de l'imagerie par résonance magnétique médullaire réalisée le 9 décembre 2013 au sein de l'hôpital de l'instruction des armées Robert Picqué, à Bordeaux, ainsi que du compte rendu opératoire du 12 mars 2014 et du certificat médical établi le 28 avril suivant par le chirurgien qui est intervenu sur son rachis, que M. A présente un canal cervical étroit à l'origine une myélopathie cervicarthrosique, pathologie constituant une anomalie constitutionnelle nécessairement antérieure à la séance de sport du 30 octobre 2013, au cours de laquelle se sont révélés ses symptômes. Dans ces conditions, alors même que la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité s'est prononcée, dans sa séance du 12 décembre 2018, en faveur de l'imputabilité au service de tout ou partie des séquelles qui sont apparues, sur la personne de M. A, à l'issue de cette séance de sport, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il apporte la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et prétendus traumatismes résultant de la séance de sport qui a eu lieu le 30 octobre 2013. 9. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que l'infirmité dont souffre M. A, dont n'est pas à l'origine la séance de sport collectif du 30 octobre 2013, résulte d'une maladie. Par ailleurs, l'intéressé, qui ne saurait se prévaloir de sa date d'entrée en service pour justifier d'une durée de service effectif supérieure à quatre-vingt-dix jours, a été affecté en opération extérieure en Afghanistan sur la période allant du 2 août 2013 au 2 décembre 2013, de sorte que lorsque sa maladie s'est révélée, le 30 septembre 2013, il justifiait d'une durée de service de soixante jours. Dans ces conditions, dès lors que la condition fixée par le 2° de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'est pas remplie en l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il doit bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service de son infirmité prévue par cet article. 10. Il résulte de ce qui précède que, alors même que l'intéressé a conclu le 20 juillet 2016, avec le ministre de la défense, un protocole transactionnel au terme duquel il a été indemnisé de certains préjudices découlant de l'évènement survenu le 30 octobre 2013, qualifié, à cette occasion, d'accident de service, en refusant d'allouer une pension militaire à M. A, le ministre des armées n'a pas entaché la décision du 17 décembre 2018 d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel à intervenir dans la procédure n°22BX00843, M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Caste, conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 août 2023
ORTA_1905573_20230830TA3315 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106074_20231115
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2106074_20231115
Données disponibles
- Texte intégral