TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106081_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, sous le n° 2106081, M. A B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 22 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser directement à Me Traversini, au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, sous le n° 2106082, Mme D C épouse B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 22 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser directement à Me Traversini, au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. et Mme B ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 20 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Traversini, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B et Mme D C épouse B, ressortissants philippins nés, respectivement, le 7 décembre 1990 et 29 avril 1990, ont sollicité leur admission au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Par deux décisions en date du 22 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande. Les requérants demandent au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2106081 et 2106082, présentées par M. B et Mme C épouse B, concernant la situation d'un même couple d'étrangers, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise les éléments de faits relatifs à la situation personnelle des requérants, notamment en indiquant qu'ils ne démontrent pas l'absence d'attaches familiales dans le pays d'origine, qu'ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de retourner dans leur pays d'origine avec leur enfant pour y poursuivre une vie privée et familiale normale, que leur intégration est insuffisamment caractérisée et qu'aucun élément n'atteste de leur intégration professionnelle. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation des décisions attaquées et d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle des intéressés doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. En l'espèce, M. B et Mme C épouse B font valoir être entrés en France en 2016 et y résider habituellement depuis avec leur enfant né à Nice le 4 janvier 2018. Ils soutiennent que l'intégralité de la famille de M. B vit en situation régulière en France. Toutefois, les requérants n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 25 et 26 ans. En outre, ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, l'existence d'obstacles à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, M. B et Mme C épouse B ne sont pas fondés à faire valoir que les décisions contestées portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ni, ainsi, à soutenir que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
8. Si M. B produit au dossier un contrat de travail à durée déterminée en tant que repasseur du 5 octobre 2021 au 31 juillet 2022 et que Mme C épouse B justifie d'un emploi salarié d'aide à domicile depuis le 1er octobre 2019 et avoir suivi des cours de français en 2020 et 2021, ces éléments si louables soient-ils, ne suffisent pas à établir une insertion socio-professionnelle suffisante en France. Alors même qu'ils résident en France depuis plus de cinq années, les requérants ne justifient pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels qui permettraient leur admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En quatrième lieu, compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. B et Mme C épouse B sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. B et Mme C épouse B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, présidente;
Mme Dorothée Gazeau, conseillère ;
Mme Gladys Duroux, conseillère ;
Assistés de Mme Marie-Line Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
M. E
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,, 2106082Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2106081_20231030
Données disponibles
- Texte intégral