TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 5×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106081_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, Mme D H demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a enjoint, ainsi qu'à M. G E, Mme I B, M. A F et la famille C de quitter le logement situé 123 route de Blagnac à Toulouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, Mme J K conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête en date du 10 novembre 2023 a été adressée à Mme H, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". En vertu de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, Mme H a été invitée, par un courrier du Tribunal adressé le 10 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme H n'a pas répondu à l'invitation du tribunal et est ainsi réputée s'être désistée de la requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme H.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D H, au préfet de la Haute-Garonne et à Mme J K.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 décembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2106081_20231211