TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA06 · 3ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2106090_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021 sous le n° 2106090, et un mémoire enregistré le 27 juin 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) AC Audit et Expertise, représentée par Me Catala, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016, et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime de faveur prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts dès lors qu'elle n'a pas repris une activité existante mais développé une activité nouvelle depuis sa création le 16 avril 2013 ;
- l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a pas eu l'intention d'éluder l'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, l'administratrice des finances publiques, directrice de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société AC Audit et Expertise ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022 sous le n° 2200205, et un mémoire enregistré le 27 juin 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) AC Audit et Expertise, représentée par Me Catala, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016, et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime de faveur prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts dès lors qu'elle n'a pas repris une activité existante mais développé une activité nouvelle depuis sa création le 16 avril 2013 ;
- l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a pas eu l'intention d'éluder l'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, l'administratrice des finances publiques, directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société AC Audit et Expertise ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ;
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- et les observations de Me Catala, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) AC Audit et Expertise, qui exerce une activité d'expertise comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2015, 2016 et 2017 à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ces trois exercices, en raison de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts. La SASU AC Audit et Expertise demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2106090 et 2200205, introduites par la SASU AC Audit et Expertise, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
3. Aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. () III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I () ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
5. L'administration fiscale, pour remettre en cause le bénéfice du régime de faveur prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, a estimé que la SASU AC Audit et Expertise devait être regardée comme ayant en réalité poursuivi l'activité de la SARL AC Audit et Conseil (ACA) PME.
6. Il résulte de l'instruction que le 31 décembre 2013, soit seulement huit mois après sa création, la société requérante a acquis la clientèle de la SARL AC Audit et Conseil (ACA) PME, qui a ensuite été placée en liquidation judiciaire le 17 mars 2015. Si la SASU AC Audit et Expertise soutient qu'il n'y a pas eu réellement une reprise de clientèle en l'absence de transmission à son profit des lettres de mission du fait de la liberté de choix dont bénéficient les clients, il résulte cependant de l'instruction, et notamment des termes de la convention de cession de clientèle, que celle-ci a acquis le droit de se présenter comme la " seul[e] successeur[e] " de la société cédante, étant en outre précisé que M. C A, unique associé et fondateur de la société requérante, était auparavant expert-comptable stagiaire au sein de la SARL AC Audit et Conseil (ACA) PME de 2007 à 2012. S'il est constant que la totalité des clients cédés par cette convention n'a pas ensuite contracté avec elle, il résulte de l'instruction que 139 clients sur les 173 cédés font partie de la clientèle de la SASU AC Audit et Conseil, ce qui représentait, au 30 septembre 2015, environ 50 % de sa clientèle. La société requérante ne peut, à cet égard, pas sérieusement soutenir que cette cession de clientèle n'a pas eu un impact significatif sur son chiffre d'affaires dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a déclaré, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014, un chiffre d'affaires d'un montant de 673 154 euros alors qu'elle avait seulement réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 55 337 euros sur la période comprise entre le 16 avril 2013 et le 31 décembre 2013, date de la cession de la clientèle. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, par la convention de cession de clientèle du 31 décembre 2013, la société cédante a, outre sa clientèle, cédé à la société AC Audit et Expertise des éléments corporels constituant son fonds, à savoir le matériel et le mobilier de bureau, le matériel informatique, les installations professionnelles et aménagements effectués dans les locaux et l'ensemble de la documentation professionnelle, ainsi que certains éléments incorporels, comprenant le nom commercial, le droit de jouissance des lignes téléphoniques et fax ainsi que les adresses mails et sites internet existants, les licences informatiques, et tous les contrats en cours. Enfin, et alors qu'il n'est pas contesté que la société requérante a créé douze emplois, il résulte de l'instruction que six des employés sont des anciens employés de la SARL AC Audit et Conseil (ACA) PME. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'administration fiscale a pu estimer, à bon droit, que l'activité de la SASU AC Audit et Expertise avait été créée dans le cadre de la reprise de l'activité préexistante exercée par la SARL AC Audit et Conseil (ACA) PME et, par suite, remettre en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont elle a bénéficié au titre des exercices clos de 2014 à 2017, sur le fondement des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
8. En faisant valoir que M. A, gérant et associé unique de la société requérante, ne pouvait ignorer, en sa qualité d'expert-comptable, que les entreprises créées dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts, alors que ces dispositions le prévoient expressément, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la SASU AC Audit et Expertise d'éluder le paiement de l'impôt normalement dû.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU AC Audit et Expertise n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SASU AC Audit et Expertise réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SASU AC Audit et Expertise sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU AC Audit et Expertise et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteuse,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Nos 2106090, 2200205Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106090_20240716
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