TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106099_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juin, 4 novembre et 5 novembre 2021 et les 16 mars et 17 novembre 2022, Mme A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de faire droit à sa demande de remboursement de la somme de 156,94 euros résultant d'un décompte de rappel sur sa rémunération de mars 2020, présentée par lettre du 24 février 2021 ; 2°) de condamner le rectorat de Créteil à lui rembourser les sommes prélevées. Elle soutient que les sommes réclamées sont prescrites. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2021 et le 14 octobre 2022, le rectorat de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la somme de 156,94 euros a été versée sur le bulletin de paye du mois de juillet 2022 de Mme A et que son recours est désormais sans objet. Par une lettre du 17 février 2022, Mme B A a été a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, Mme A a confirmé que le rectorat de Créteil avait procédé au remboursement de la somme de 156,94 euros. Par ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2022 à midi. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2021 et le 26 juillet 2023, Mme A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision révélée par son bulletin de paye du 24 novembre 2021 par laquelle le rectorat de l'académie de Créteil n'a pas procédé à sa rémunération ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil à continuer à lui verser ses indemnités journalières. Elle soutient que : - la révocation prononcée à son encontre est sans effet sur son droit à percevoir une rémunération sous la forme d'un traitement ou d'indemnités journalières de congé maladie dès lors qu'elle était placée dans cette position au moment où l'administration a décidé de la révoquer ; - le rectorat ne lui a fourni aucun document lui permettant de s'inscrire à Pôle Emploi. Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 avril 2022, le Rectorat de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence d'une décision ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rehman-Fawcett, - les conclusions de M. Lacote, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 24 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, attachée d'administration de l'Etat, a été affectée en tant que gestionnaire au collège Monthethy de Pontault-Combault (Seine-et-Marne) pour la période allant du 1er septembre 2015 au 24 septembre 2018. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour les périodes allant du 3 octobre au 16 décembre 2016, et du 23 janvier 2017 au 27 août 2017. Le 9 octobre 2017, elle a déposé une demande de congé de longue maladie à compter du 25 septembre 2017. Par un arrêté du 3 avril 2018, elle a été reconnu inapte provisoirement à exercer ses fonctions. Elle a été affectée au collège Jules Vallès de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) à compter du 1er novembre 2018. Le 24 mars 2020, son bulletin de paye de mars 2020 a fait l'objet d'une régularisation financière par un décompte de rappel d'un montant de 156,94 euros. Par un courrier du 24 février 2021, Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de ce décompte de rappel. Une décision implicite de rejet est née le 25 avril 2021. Du 25 juin au 30 septembre 2021, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Par un arrêté en date du 24 août 2021 notifié en lettre recommandée avec accusé de réception, une sanction de révocation a été prononcée à son encontre, à compter du 18 septembre 2021. Après avoir pris connaissance des éléments portés sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2021, Mme A a constaté l'absence de traitement. Par les présentes requêtes, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, l'annulation de la décision implicite de rejet du 25 avril 2021 et de la décision de non versement d'un traitement ou d'indemnités de congés maladie révélée par le bulletin de salaire du 24 novembre 2021. Sur la jonction des affaires : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2106099 et 2111276 concernant la situation d'un même agent et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la requête n°2106099 : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le rectorat de Créteil a procédé au versement de la somme de 156,94 euros sur le bulletin de paye du mois de juillet 2022 de la requérante. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision du 24 avril 2021 par laquelle le rectorat de l'académie de Créteil a refusé de lui rembourser la somme 156,94 euros et, par voie de conséquence sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de lui restituer ladite somme. Sur la requête n°2111276 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l'absence de caractère décisoire du bulletin de paye du mois de novembre 2021 : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 5. Mme A demande au tribunal d'annuler une décision révélée le 24 novembre 2021 prise par l'administration et en conséquence d'enjoindre à cette dernière de lui restituer une somme indûment supprimée. Ces conclusions, alors même que la décision attaquée présente un caractère pécuniaire, ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent au sens des dispositions précitées mais sont dirigées contre une décision révélée le 24 novembre 2021 par le bulletin de paye du mois de novembre 2021. Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée en défense sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et tirée de ce que le bulletin de paye du mois de novembre 2021 n'aurait pas un caractère décisoire ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " le fonctionnaire en activité a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () ". 7. D'une part, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu'un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de sanction. 8. D'autre part, les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Un agent faisant l'objet d'une révocation étant privé définitivement de rémunération, il ne saurait bénéficier d'un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie. 9. Il résulte de ce qui précède, que c'est sans erreur de droit que le recteur de l'académie de Créteil a considéré que la circonstance que Mme A était en congé de maladie ne faisait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la décision du 24 août 2021 par laquelle il lui a été infligé la sanction disciplinaire de révocation. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Créteil pouvait en toute légalité cesser de lui verser sa rémunération à compter de l'entrée en vigueur de la décision prononçant sa révocation. Il convient dès lors d'écarter le moyen tiré de l'illégalité de la cessation du versement de sa rémunération sur son bulletin de paye de novembre 2023. 10. Aux termes de l'article L.161-8 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : " Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail. ". 11. A supposer que Mme A ait entendu soutenir que le recteur aurait dû lui verser des indemnités journalières de sécurité sociale, elle n'établit pas en tout état de cause, ainsi que le recteur l'indique sans être contredit en défense, avoir procédé à une telle demande. Elle ne saurait, par ailleurs, et alors qu'elle ne pouvait ignorer avoir perdu la qualité de fonctionnaire depuis le 18 septembre 2021, utilement se prévaloir de ses dispositions pour soutenir qu'elle avait droit au maintien de son traitement. 12. Il résulte de ce tout ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision implicite de rejet du 25 avril 2021 et par voie de conséquence sur les conclusions à fin de remboursement et d'autre part, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur de Créteil ne lui a pas versé de rémunération au mois de novembre 2021. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision implicite née le 25 avril 2021 par laquelle le rectorat de l'académie de Créteil a refusé de lui rembourser la somme 156,94 euros ainsi que les conclusions aux fins de restitution de ladite somme. Article 2 : La requête n°2111276 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au rectorat de l'académie de Créteil et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, C. REHMAN-FAWCETT La présidente, S. GHALEH-MARZBAN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2.
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2106099_20231220
Données disponibles
- Texte intégral