TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA13 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2106113_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Matras, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 janvier 2021 par lequel le maire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer a délivré à M. B D un permis de construire portant sur un changement de destination et une extension sur un terrain situé au 13 rue A Roche, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le dossier de demande de permis de construire en litige est incomplet dès lors qu'il méconnaît les articles R. 431-8, R. 431-9, et 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 10 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il méconnaît l'article 14 des dispositions générales du PLU ; - il méconnaît l'article UB11 du PLU ; - il méconnaît l'article UB15 du PLU. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, M. B D, représenté par Me Borkowski, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Borkowski, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 janvier 2021, le maire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer a délivré à M. D un permis de construire portant sur un changement de destination et une extension sur un terrain situé au 13 rue A Roche. Par un courrier du 9 mars 2021, M. C, voisin immédiat du projet, a sollicité le retrait de cette autorisation d'urbanisme. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021, ainsi que ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ". Aux termes de l'article R. 431-10 du ce code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il ressort des pièces du dossier que si la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire est succincte quant aux partis pris du projet, les autres pièces du dossier que sont le plan des façades (PC5), le document graphique d'insertion (PC6) et les photographies (PC7, PC8) permettent d'apprécier les matériaux utilisés et les couleurs des façades, ainsi que les abords du projet par rapport à l'existant environnant. En outre, si le plan de masse ne mentionne pas le système altimétrique de référence, le requérant ne démontre pas que cette omission aurait été de nature à fausser l'appréciation des services instructeurs. Par ailleurs, les photographies évoquées permettent de situer le projet dans l'environnement proche et d'apprécier son insertion au regard des habitations voisines. Enfin, il ne ressort d'aucun texte législatif ou règlementaire que, contrairement à ce que soutient le requérant, les plans des façades devraient mentionner les dimensions des ouvertures. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le dossier de permis de construire méconnaîtrait les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme. 5. Aux termes de l'article 10 des dispositions générales du PLU : " Les constructions édifiées dans les zones proches du littoral méditerranéen devront faire l'objet d'un soin particulier quant à la forme, les dimensions et l'implantation de manière à réduire les gênes apportées à la vue du plan d'eau depuis la terre et à la vue du rivage depuis l'eau ". 6. En soutenant que le dossier de demande de permis de construire ne permettrait pas de s'assurer du respect des dispositions, citées au point précédent, le requérant n'apporte aucune précision suffisante permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de son moyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 des dispositions générales du PLU doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 14 des dispositions générales du PLU : " Les couleurs des façades et des menuiseries extérieures devront être conformes à la palette des couleurs autorisées disponible en mairie, au service de l'urbanisme et jointe en annexe n°1 du présent règlement. La palette des couleurs autorisées s'applique à toutes les constructions. Les façades sont de couleur blanche ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale du projet précise que les façades seront de couleur " blanc pur ", conformément à l'article 7 des dispositions générales du PLU, cité au point 7, qui impose la couleur blanche pour les façades. En outre, la couleur des menuiseries extérieures sera dans les tons autorisés par la palette des couleurs visée par ce même article et le portail du garage sera de couleur blanche, conformément à cette même palette des couleurs. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet en litige méconnaîtrait l'article 14 des dispositions générales du PLU. 9. Aux termes de l'article UB11 du PLU : " 1) Les couvertures : -Les couvertures ne présenteront que des versants opposés ou disposés en plans parallèles dont la pente devra être comprise entre 30 % et 33 %. (). 2) Les façades : -Elles présenteront une prédominance des pleins sur les vides pour les bâtiments à usage d'habitation (). -Les couleurs des menuiseries extérieures devront être conformes à la palette de couleurs conformément à l'article 12 des dispositions générales et annexée au présent règlement. Cette disposition s'applique également aux menuiseries des vitrines. () ". 10. En premier lieu, si le requérant soutient que la pente de la couverture est de seulement 25 %, la notice architecturale du projet précise que la pente évoquée est de 30 %, conformément au 1) de l'article UB11 du PLU, cité au point 9, qui impose une pente de couverture comprise entre 30 % et 33 %. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les vides prédomineraient les pleins sur les façades Est, Ouest, Nord et Sud. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB11 doit être écarté dans ses deux branches. 11. Aux termes de l'article UB15 du PLU : " L'orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d'énergie sont à rechercher. L'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable pour l'approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompe à chaleur, photovoltaïque, géothermie) doit être recherchée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction ". 12. Il résulte de ces dispositions que le règlement du plan local d'urbanisme fixe de simples objectifs d'installation de production d'énergie renouvelable et n'a pas de caractère prescriptif sur ce point. 13. Comme il a été dit au point 12, les dispositions de l'article UB15 du règlement du plan local d'urbanisme n'imposent pas l'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable pour l'approvisionnement énergétique des constructions à peine d'illégalité du permis de construire ni même de justifier de la recherche d'une telle installation. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. D et la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, que les conclusions en annulation présentées par M. C contre le permis de construire du 13 janvier 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. C demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros à verser à M. D sur ce même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera une somme de 1 500 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. B D et à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La rapporteure, signé M. Ridings Le président, signé T. Trottier Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 juillet 2022
DTA_2106113_20220705TA673 février 2023
DTA_2005538_20230203TA3316 février 2024
DTA_2106113_20240216CAA5922 février 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106113_20241120
Données disponibles
- Texte intégral