TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge uniqueSatisfaction PartielleCitée 2×
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106121_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet 2021 et 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice financier subi du fait du refus de lui verser l'aide d'indigence au titre des mois d'août 2019, d'octobre 2019, de février 2020, de juin 2020 et de juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui refusant le versement de l'aide d'indigence pendant cinq mois est illégale, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; en effet, cette décision est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article D. 347-1 du code de procédure pénale et est entachée d'une erreur de droit au regard de celles-ci, dès lors que la part disponible sur son compte nominatif était inférieure à 50 euros le mois en cours et les mois précédents et que le montant de ses dépenses était inférieur à cette somme ; - cette faute lui a causé un préjudice financier qu'il évalue à la somme de 100 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. B à hauteur de 60 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - l'aide indigence a été versée à M. B au titre des mois de juin et de juillet 2020 ; - M. B était éligible à l'obtention de l'aide indigence au titre des mois d'août 2019, octobre 2019 et février 2020, qui ne lui a pas été versée ; ainsi, il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 euros en réparation du préjudice subi. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, magistrate désignée, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier daté du 7 janvier 2021, notifié le même jour, et resté sans réponse, M. A B, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne), a formé une demande indemnitaire préalable tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait du refus de lui verser l'aide indigence pendant cinq mois. A la suite du silence gardé pendant deux mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus du versement de l'aide indigence au titre des mois d'août 2019, d'octobre 2019, de février 2020, de juin 2020 et de juillet 2020. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 31 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " Les personnes détenues dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l'Etat une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d'existence. Cette aide peut aussi être versée en numéraire dans des conditions prévues par décret. " Aux termes de l'article D. 347-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les personnes détenues sont considérées comme dépourvues de ressources suffisantes lorsque, cumulativement : / -la part disponible du compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 50 € ; / -la part disponible du compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 50 € ; / -et le montant des dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 50 €. / La part disponible du compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération pour considérer comme dépourvues de ressources suffisantes les personnes venant de l'état de liberté. / L'aide que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est attribuée par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire. / L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la trousse de toilette dans les conditions prévues à l'article D. 357 et par la remise d'un nécessaire de correspondance. / Lorsque l'administration pénitentiaire ou la personne autorisée à attribuer l'aide n'est pas en mesure de la fournir en nature ou lorsque les besoins de la personne détenue le justifient, elle est versée en numéraire, en tout ou partie, sur la part disponible du compte nominatif. " 3. Il résulte de l'instruction, en particulier des mentions du compte nominatif produit par le requérant, que M. B a perçu l'aide prévue par les dispositions de l'article D. 347-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur, au titre des mois de juin et de juillet 2020. En revanche, il n'a pas perçu cette aide au titre des mois d'août 2019, d'octobre 2019 et de février 2020, alors qu'il en remplissait les conditions, ce que reconnaît d'ailleurs le garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, la décision lui refusant le versement de cette aide au titre de ces trois mois, est illégale. Cette illégalité constitue une faute de l'administration pénitentiaire de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne le préjudice : 4. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, il y a lieu d'évaluer le préjudice financier subi par M. B à hauteur de 60 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de lui verser l'aide en cause au titre des mois d'août 2019, d'octobre 2019 et de février 2020. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 6. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 7. En l'espèce, M. B a droit à ce que la somme de 60 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021, date de réception par l'administration de sa demande préalable indemnitaire. 8. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 9. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 juillet 2021. A cette date, il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 janvier 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais du litige : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme demandée au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 60€ (soixante euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021. Les intérêts échus au 7 janvier 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La magistrate désignée, C. MathéLa greffière C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106121_20230413