TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106121_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 septembre 2021 et le 17 février 2022, la commune de Saint-Martin d'Hères, représentée par Me Sagalovitsch, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de désigner sur le fondement des dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-17 du code de justice administrative, un médiateur avec pour mission de rechercher les conditions d'un accord amiable sur l'ensemble du différend ; 2°) d'annuler la délibération n°202107 D3 du 8 juillet 2021 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal pour les télécommunications et les prestations informatiques (SITPI) a rejeté sa demande de retrait ; 3°) d'enjoindre au SITPI sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative de réexaminer sa demande de retrait dudit syndicat, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du SITPI la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, le SITPI représenté par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que la commune de Saint-Martin d'Hères lui verse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la commune de Saint-Martin d'Hères déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la commune de Saint-Martin d'Hères est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SITPI tendant à la condamnation de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Saint-Martin d'Hères. Article 2 :Les conclusions du SITPI présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Martin d'Hères et au syndicat intercommunal pour les télécommunications et les prestations informatiques. Fait à Grenoble le 13 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106121
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2106121_20220913
TA7813 avril 2023
DTA_2106121_20230413Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2106121_20220913
Données disponibles
- Texte intégral