TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA67 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106138_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 septembre 2021 et
25 octobre 2023, M. A, représenté par Me Verdin, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Scherwiller à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la destruction de la tombe de ses ancêtres ;
2°) de condamner la commune de Scherwiller à remplacer la tombe détruite dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Scherwiller la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- la requête relève de la compétence de la juridiction administrative ; en matière de reprise irrégulière de concessions funéraires, la responsabilité de la commune ne peut être recherchée que devant le juge administratif ;
- la commune n'a pas cherché par tout moyen utile à l'informer de la procédure de reprise de concession funéraire ; elle s'est contentée d'exécuter une mesure presque 7 ans après la prise de décision de son conseil municipal ;
- la concession n'était pas à l'abandon car il l'a reprise à compter du 27 août 2015 ; il est régulièrement propriétaire de la concession funéraire ;
- en détruisant le tombeau familial, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le lien de causalité entre son préjudice et la faute de la commune est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la commune de Scherwiller, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative et à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Elle demande également que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient notamment que le tribunal des conflits a considéré que seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande de l'intéressé tendant à la condamnation de la commune à réparer les conséquences de cette dépossession irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
- la loi du 24 mai 1872 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant ;
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Verdin, avocat de M. A ;
- les observations de Me Vilchez, avocate de la commune de Scherwiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire d'une concession perpétuelle dans le cimetière de Scherwiller ayant découvert en mai 2020 que la sépulture de ses ancêtres avait été détruite par les services communaux à la suite d'une délibération du conseil municipal prononçant la reprise de la concession initiée de nombreuses années auparavant, demande au tribunal d'une part, la condamnation de la commune de Scherwiller à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la destruction de la tombe de ses ancêtres et d'autre part, à ce que soit enjoint à la commune de Scherwiller de remplacer la tombe détruite dans un délai de
15 jours à compter de la notification du jugement.
Sur l'exception d'incompétence opposée par la commune de Scherwiller :
2. D'une part, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des
16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété.
3. D'autre part, qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
4. M. A tirait de la concession funéraire un droit réel immobilier qui s'est trouvé éteint par la reprise de cette concession, suivie de la destruction de la sépulture. La juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de la demande de l'intéressé tendant à la condamnation de la commune à réparer les conséquences de cette dépossession dont il soutient qu'elle est irrégulière. Il y a donc lieu de faire droit sur ce point à l'exception d'incompétence opposée en défense par la commune de Scherwiller.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, un an après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. ". Aux termes de l'article R. 2223-20 du même code : " Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession. Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées. ".
6. Le conseil municipal de Scherwiller, en prononçant la reprise de la concession litigieuse en raison d'un état d'abandon, a fait usage des pouvoirs qu'il tirait des dispositions de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales. Le maire de cette commune, en faisant procéder à l'exhumation des personnes inhumées et à l'enlèvement des matériaux restés sur l'emplacement concédé, a procédé à une exécution d'office autorisée par l'article R. 2223-20 du même code. Ainsi, les autorités communales n'ont pas commis de voie de fait. Il suit de là que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des conclusions de M. A tendant à ce que des injonctions soient prononcées contre la commune de Scherwiller.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il résulte de l'instruction que la commune a régulièrement lancé une procédure de reprise des concessions en état d'abandon par voie d'affichage le 12 septembre 2011. Dans le cadre de la déclaration concernant le droit de concession de la tombe en litige signée le 20 octobre 2011 par Mme C B identifiée comme héritière par le sang du détenteur de la concession, celle-ci a déclaré abandonner le droit de concession et se porter fort pour l'ensemble de ses héritiers désignés en annexe, au rang desquels ne figurait pas M. A. Un procès-verbal constatant l'abandon a été établi le 11 décembre 2013.
8. Il résulte toutefois de l'instruction que par un arrêté du 27 août 2015, le maire de la commune de Scherwiller a accordé à M. A une concession trentenaire à compter du 28 août 2015 de 2 mètres superficiels en renouvellement de la concession perpétuelle accordée le 22 mars 1991 à Mme C B. Cet arrêté a implicitement mais nécessairement mis fin à la procédure de reprise de cette concession qui n'était plus à l'état d'abandon. En exécutant en 2020 la procédure de reprise de cette concession initiée en 2011 sur le fondement de l'article
R. 2223-20 du code général des collectivités territoriales, sans prendre en compte la circonstance que la sépulture en question n'était plus abandonnée mais faisait l'objet d'une concession trentenaire en cours de validité, le maire a commis une illégalité.
9. Ainsi, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Scherwiller de remplacer la tombe détruite appartenant à
M. A dans des conditions équivalentes à celles qui existaient en 2020, en priorité sur la concession 1080, emplacement 3-11-0001 ou si celle-ci est occupée, d'octroyer à M. A une concession similaire dans le même cimetière en remplaçant également la tombe détruite dans des conditions équivalentes à celles qui existaient en 2020, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Scherwiller une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par la commune de Scherwiller dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la destruction de la tombe de ses ancêtres sont rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Scherwiller de remplacer la tombe détruite appartenant à M. A, dans des conditions équivalentes à celles qui existaient en 2020 en priorité sur la concession 1080, emplacement 3-11-0001 ou si celle-ci est occupée, d'octroyer à M. A une concession similaire dans le même cimetière en remplaçant également la tombe détruite dans des conditions équivalentes à celles qui existaient en 2020, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune de Scherwiller versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Scherwiller sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Scherwiller. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2024.
La rapporteure,
H. Bronnenkant
Le président,
X. Faessel
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
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Référence
DTA_2106138_20240320