TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106146_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 16 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 054,27euros ; 2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 300 euros ; 3°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de " primes " d'un montant de 228,67 euros ; 4°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 231,99 euros ; 5°) de lui accorder la remise gracieuse de ces indus. Elle soutient que : - elle ne conteste pas le bien-fondé des décisions litigieuses ; - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022 le président du conseil départemental du Morbihan conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le département n'est pas compétent pour le contentieux résultant de l'attribution de la prime d'activité, de l'aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et de l'aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit au revenu de solidarité active depuis 2018. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est notamment vue réclamer la somme de 7 0545,27 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du juillet 2019 à décembre 2020. Par la décision du 21 septembre 2021, le président du conseil départemental du Morbihan a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Mme A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse : 2. D'une part, s'agissant du revenu de solidarité active, aux termes de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". S'agissant de l'aide exceptionnelle de fin d'année, aux termes de l'article 3 des décrets des 27 décembre 2017 et 10 décembre 2019, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou du mois de décembre de l'année correspondante. En vertu de l'article 7 des décrets précités : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. / La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". S'agissant enfin de l'aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes ()1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; ". 3. D'autre part, s'agissant de la prime d'activité, aux termes de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Sur l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 16 mars 2021 par le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme A a, au titre des années 2018, 2019 et 2020, perçu des revenus non-salariés résultants de ses placements immobiliers. Il résulte en outre de l'instruction que Mme A a omis de déclarer des sommes perçues durant la même période et provenant de nombreux virements de sa famille et de sommes déposées en espèce ou chèque sur son compte bancaire. Mme A soutient qu'elle n'a pas été informée de ses erreurs dès son premier contrôle afin qu'elle puisse les corriger pour les déclarations qui ont suivies. Toutefois, les déclarations trimestrielles de ressources comprennent plusieurs items dont celui de " pensions alimentaires reçues ", " aide et secours financiers réguliers " et de " argent placé ". Au demeurant, l'intéressée pouvait, en cas de doute sur ses obligations déclaratives, solliciter son organisme gestionnaire, ce qu'elle n'allègue ni n'établit avoir fait durant les trois années de perception de cette aide financière, laquelle a de surcroît été révélée à la faveur d'un contrôle de sa situation. Par suite, Mme A doit être regardée comme ayant délibérément omis de déclarer les pensions alimentaires versées par ses parents et n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2021 et du 7 octobre 2021 et à solliciter la remise gracieuse de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au président du conseil départemental du Morbihan. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet du Morbihan en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106146
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2106146_20230125
Données disponibles
- Texte intégral