TA346ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA34 · 6ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106148_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 novembre 2021, 12 janvier 2022, 4 mars 2022, 17 février et 20 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Marcel Foinneau Côte Rocheuse, représentée par Me Raynaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Argelès-sur-Mer n° PC 66008 21 A0048 du 4 novembre 2021 portant refus de permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments de logements collectifs comprenant 62 appartements et d'une aire de stationnement de 76 places ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que l'arrêté du 4 novembre 2021 n'est pas confirmatif du précédent refus de permis de construire qui lui a été opposé le 10 mai 2021 ;
- l'arrêté du 4 novembre 2021 a été signé par une autorité incompétente ;
- le refus fondé sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme est entaché d'illégalité ; la société Enédis, consultée le 4 février 2021, a estimé que le raccordement du projet nécessite un branchement d'une longueur de 80 mètres constituant de simples travaux de branchement et non des travaux d'extension ; en tout état de cause, l'autorité compétente était en mesure d'indiquer le délai et le maître d'ouvrage des travaux, la mention dans l'avis d'Enédis que " le délai de travaux sera de 4 à 6 mois après l'ordre de service de la CCU et l'accord du client " lui permettant d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Par des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2021, 23 mars 2022 et 29 mars 2023, la commune d'Argelès-sur-Mer, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Marcel Foinneau Côte Rocheuse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable car dirigée contre une décision confirmative et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par lettre du 20 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnet, représentant la commune d'Argelès-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juin 2021 la SAS Marcel Foinneau Côte Rocheuse a déposé auprès des services de la commune d'Argelès-sur-Mer un dossier de permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments de logements collectifs comprenant 62 appartements et d'une aire de stationnement de 76 places sur les parcelles cadastrées section AR n° 431, 429 et 428 sises 9-11 rue Albert Saisset. Par arrêté en date du 4 novembre 2021, le maire d'Argelès-sur-Mer s'est opposé à ce projet de construction. Par la présente requête, la société Marcel Foinneau Côte Rocheuse demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par son arrêté du 5 juin 2020, reçu en préfecture le 11 juin suivant, le maire d'Argelès-sur-Mer, en application des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, a délégué la compétence de l'urbanisme à M. A B, adjoint au maire, chargé d'assurer " l'instruction et la délivrance des autorisations et d'utilisations des sols, énoncée au code de l'urbanisme " notamment en matière de permis de construire. Par suite, le moyen invoqué tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (). "
4. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
5. Pour refuser d'accorder le permis de construire sollicité par la société Marcel Foinneau Côte Rocheuse sur le fondement des dispositions rappelées au point 3 et considérer que la parcelle objet de la demande de permis de construire n'est pas desservie dans des conditions suffisantes par le réseau public d'électricité le maire d'Argelès-sur-Mer s'est fondé sur l'avis d'Enédis rendu le 4 février 2021, qui, consulté sur la demande de permis de construire, précise qu'une extension du réseau public d'électricité de 2x70 mètres en dehors du terrain d'assiette de l'opération ainsi que la pose d'un poste HTA/BT sont nécessaires pour permettre le raccordement du projet au réseau public d'électricité et qu'à ce jour l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux doivent être exécutés. Il ressort de l'avis émis le 4 février 2021 par Enédis, gestionnaire du réseau électrique, et du plan qui y est joint, que le projet nécessite une puissance électrique de 490 KVA raccordable avec la création d'une extension HTA de 2x80 mètres sur le domaine public et d'un poste HTA/BT sur le terrain d'assiette de l'opération moyennant le règlement par la collectivité en charge de l'urbanisme d'une contribution financière de 15 154,11 euros. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que le raccordement du terrain d'assiette de l'opération puisse être effectué par un simple branchement sans modification de la consistance du réseau actuel, lequel nécessite la création d'une extension de réseau en dehors du terrain d'assiette sur une longueur de 80 mètres et un renforcement de la capacité électrique du réseau. Enfin, compte tenu de l'avis rendu par Enédis, le maire d'Argelès-sur-Mer a pu valablement indiquer que l'autorité compétente n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux doivent être exécutés quand bien même la société Enédis a estimé que les travaux pouvaient être réalisés dans un délai de 4 à 6 mois après l'ordre de service de la CCU et l'accord du client. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que la société Marcel Foinneau Côte Rocheuse n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus contestée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune la commune d'Argelès-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Argelès-sur-Mer tendant à l'application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Marcel Foinneau Côte Rocheuse est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Argelès-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Marcel Foinneau Côte Rocheuse et à la commune d'Argelès-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besle, président,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur,
M. Rousseau
Le président,
D. Besle La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2023
La greffière,
C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106148_20231114
Données disponibles
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