TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2005342_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020 sous le n° 2005342, M. B A, représenté par Me Frédéric Carrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021 sous le n° 2106148, M. B A, représenté par Me Carrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer u titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n°s 2005342 et 2106148 introduites par M. A présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par la même ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour : 3. Par l'arrêté du 13 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un refus explicite à la demande de titre de séjour réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 4 juin 2020. Cette décision étant nécessairement intervenue à la suite d'un nouvel examen, elle s'est substituée à sa décision implicite de refus née le 4 octobre 2020. La requête dirigée contre cette première décision a, dès lors, perdu son objet. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du 4 octobre 2020. En ce qui concerne l'arrêté du 13 octobre 2021 : 4. Il ressort de l'instruction que M. A, en sus de la requête introduite le 15 novembre 2021, a contesté la légalité de l'arrêté attaqué par une seconde requête introduite le 9 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Nice. Par un jugement n° 2105890 du 31 mars 2022, le tribunal de céans a rejeté la requête de M. A et, par voie de conséquence, confirmé la légalité de l'arrêté du 13 octobre 2021. Dans ces conditions, les présentes conclusions de l'intéressé qui contestent la légalité de ce même arrêté sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes n°s 2005342 et 2106148 de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 11 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°s 2005342, 2106148
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Chronologie de l'affaire
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TA0611 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2005342_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel