TA939ème chambre9ème chambreRenvoi
TA93 · 9ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106170_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2103873 du 5 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. B A au tribunal administratif de Montreuil. Par une requête enregistrée le 24 février 2021, M. B A, représenté par Me Semmel, demande au tribunal : 1°) d'annuler le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines en date du 27 août 2019 ainsi que la décision implicite de rejet par cette Fédération de son recours gracieux en date du 22 octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - la délibération en litige n'a fait l'objet d'aucun vote ; - la mesure adoptée est disproportionnée eu égard à sa finalité et à ses conséquences financières pour les éleveurs. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juillet 2021 et 6 mai 2022, la Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions du requérant tendant à l'annulation, d'une part, du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines en date du 27 août 2019, d'autre part, de la délibération de la Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines portant sur la race de chats " Scottish/ Highland " en date du 27 août 2019 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 22 octobre 2020 tendant au retrait de cette délibération. Par une ordonnance du 22 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerce l'activité d'élevage de chats de race " Scottish Highland ". Par une délibération du 27 août 2019, le conseil d'administration de la Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines a décidé notamment qu'à compter du 1er janvier 2020 les chats reproducteurs de cette race devraient faire l'objet d'une identification génétique et d'un test portant sur le gène " fold " pour l'enregistrement d'une déclaration de saillie et de naissance et que des tests de filiation devraient être fournis pour les chatons au moment de la demande de pedigree les concernant. Par un recours gracieux en date du 22 octobre 2020, M. A a demandé à la Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines d'annuler la décision par laquelle son conseil d'administration a imposé ces contrôles pour les chats de race " Scottish Highland ". Ce recours gracieux a été implicitement rejeté. La requête de M. A, qui demande l'annulation du procès-verbal de la délibération du 27 août 2019 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision prise par la délibération mentionnée ci-dessus, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 22 octobre 2020. Sur la compétence du tribunal : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ". 3. D'autre part, aux termes du III de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime : " Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. ". Aux termes de l'article D. 214-8 du même code : " Il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races. / Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race. / L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée. () / L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique () ". 4. En premier lieu, il résulte des termes du III de l'article L. 214-8 précité, éclairés par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu que les chats de race soient répertoriés dans un seul livre généalogique, dont l'unité implique qu'il soit géré par une fédération nationale unique. Eu égard à son objet et à ses caractéristiques, cette gestion constitue une mission de service public à caractère administratif. En outre, il en découle que la Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines doit être regardée comme une autorité à compétence nationale, au sens du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, la délibération attaquée a pour objet d'instituer une procédure de contrôle incluant un test génétique applicable aux chats de race " Scottish Highland ". Une telle délibération revêt un caractère général et impersonnel et présente ainsi un caractère réglementaire. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en l'absence d'irrecevabilité manifeste de la requête, de la renvoyer au Conseil d'Etat en application des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B A et à la Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, D. C La présidente, J. Jimenez La greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2106170_20221209