TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA38 · 4ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2103873_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2021 et un mémoire enregistré le 5 août 2022, l'association L214, représentée par Me Thouy et Me Vidal, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2021 par laquelle le maire d'Annecy a refusé d'abroger l'article 10 de l'arrêté municipal n°2006-2140 du 13 octobre 2006 en tant qu'il interdit tout affichage et distribution de prospectus sur la voie publique ; 2°) d'enjoindre au maire d'Annecy d'abroger cette disposition dès notification du jugement, sous astreinte journalière de 150 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'interdiction posée par l'article 10 de l'arrêté du 13 octobre 2006 de distribuer des prospectus en tout temps et sur tout le territoire de la commune est trop générale et absolue et porte ainsi une atteinte excessive à sa liberté d'expression ; - compte tenu de l'illégalité de cette disposition, le maire était tenu de l'abroger. La commune d'Annecy a présenté un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la requérante d'une somme 1 euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de Me Vidal, avocat de l'association L214. Considérant ce qui suit : 1. L'association L214 qui œuvre pour la protection des animaux souhaite organiser des campagnes de sensibilisation par la distribution de prospectus sur la voie publique. A cette fin, elle a demandé, le 5 mars 2021, au maire d'Annecy d'abroger l'article 10 de l'arrêté du 16 octobre 2006 relatif à la propreté des espaces et voies publics en ce qu'il prohibe toute distribution de prospectus sur la voie publique. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le maire lui a opposé par décision du 16 avril 2021. 2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivité territoriales : " Le maire est chargé () de la police municipale ()". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ". 4. S'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police qu'il détient en application des dispositions précitées, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, les interdictions édictées à ce titre doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu'il s'agit de prévenir et, dès lors qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal (), que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". 6. En l'espèce, l'article 10 de l'arrêté du 16 octobre 2006 prohibe tout affichage et distribution de prospectus sur la voie publique. Compte tenu du caractère général, dans le langage courant, du terme de " prospectus " et en l'absence d'indication en ce sens dans l'arrêté contesté, l'interdiction édictée par les dispositions en litige ne peut être regardée comme limitée aux seuls imprimés à visée commerciale. Sur un plan géographique, si cet arrêté ne concerne, depuis la création de la commune nouvelle d'Annecy au 1er janvier 2017, que la commune déléguée d'Annecy, il en couvre l'intégralité du territoire, ce qui représente environ 20 % de celui de la commune nouvelle d'Annecy. Par ailleurs, la commune ne peut utilement invoquer l'existence d'espaces réservés à l'affichage libre dans la mesure où, mode de communication distinct, il ne peut se substituer à la distribution de prospectus. Sur un plan temporel, l'interdiction édictée est permanente. Enfin, les dispositions de l'article L. 541-15-16 du code de l'environnement invoquées par la commune ne sont pas applicables en l'espèce dans la mesure où la requérante ne demande pas l'annulation de l'interdiction posée par l'article 10 de l'arrêté du 13 octobre 2006 en tant qu'il concerne la distribution de prospectus sur les vitres des véhicules. Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que l'interdiction énoncée par l'article 10 de l'arrêté du 13 octobre 2006 en tant qu'elle concerne l'affichage et la distribution de prospectus sur la voie publique est disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit. Il s'ensuit que le maire était, par application des dispositions citées au point 5, tenu d'accéder à sa demande tendant à l'abrogation, dans cette mesure, de cette disposition. Il y a donc lieu d'annuler pour excès de pouvoir le refus qui lui a été opposé le 16 avril 2021. 7. L'annulation prononcée au point 6 implique nécessairement que, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au maire d'Annecy d'abroger l'article 10 de l'arrêté du 13 octobre 2006 en tant qu'il porte interdiction d'affichage et de distribution de prospectus sur la voie publique. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La qualité de partie perdante de cette commune dans l'instance impose de rejeter les conclusions qu'elle présente sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 avril 2021 portant refus d'abroger l'article 10 de l'arrêté du 13 octobre 2006 en tant qu'il porte interdiction d'affichage et de distribution de prospectus dans la commune d'Annecy est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune nouvelle d'Annecy d'abroger l'arrêté du 13 octobre 2006 dans les limites précisées au point 1 dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : La commune nouvelle d'Annecy versera à l'association L214 la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association L214 et à la commune nouvelle d'Annecy. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103873
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 septembre 2022
DTA_2207043_20220923TA939 décembre 2022
DTA_2106170_20221209CAA1312 décembre 2022
DCA_22MA01210_20221212CAA784 avril 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103873_20240717