TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207043_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2022, M. C E, représenté par Me Mendaci, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 10 avril 1993 à Constantine, déclare être entré en France au mois de juin 2016 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande de protection internationale ayant été rejetée le 27 juillet 2017 par une décision devenue définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a fait l'objet le 17 avril 2018, à la suite de son interpellation par les services de police, d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 23 mai 2019, il a présenté une demande de certificat de résidence algérien à raison de son état de santé sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 5 février 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2004013 du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Marseille, et l'appel interjeté par M. E contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 21MA00453 du 10 novembre 2021. Parallèlement, à la suite d'une nouvelle interpellation par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 27 avril 2021, obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de cette nouvelle mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement n° 2103873 du tribunal administratif de Marseille du 2 novembre 2021. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté édicté à son encontre le 18 août 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône à la suite d'une procédure de garde-à-vue engagée du chef de détention de produits fortement taxés, en tant que cet arrêté lui fait, de nouveau, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B D, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à l'éloignement du territoire français et en particulier celles portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. E se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2016, il ne produit aucun justificatif à l'appui de cette affirmation. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'à considérer cette antériorité de séjour, il s'est maintenu irrégulièrement sur ce territoire en dépit notamment d'un refus de séjour du 17 avril 2018 assorti d'une obligation de quitter le territoire français consécutif au rejet devenu définitif de sa demande d'asile le 27 juillet 2017. Si le requérant, célibataire et sans enfant, qui ne revendique la présence sur le territoire français d'aucune attache familiale alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'y résiderait son frère, soutient, sans plus de précisions, que l'arrêté qu'il conteste a été pris en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ne justifie aucunement qu'il disposerait d'attaches personnelles ou familiales en France alors qu'il ne conteste pas conserver des liens familiaux en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 23 ans. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. Enfin, s'il évoque ses nécessités médicales, il n'apporte aucune explication non plus qu'une quelconque justification à l'appui de cet argument qui n'est ainsi aucunement étayé. Dans ces conditions, M. E n'est fondé à soutenir ni que l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire litigieuse aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni que cette mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard aux circonstances qu'il invoque. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2207043_20220923
Données disponibles
- Texte intégral