CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 avril 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02970_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2103873 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. A, représentée par Me Dupaigne, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en retenant des éléments apportés au débat par le préfet pour fonder leur appréciation ;
- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ;
- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait le principe du contradictoire en tant que le requérant n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure ;
- il est entaché d'une erreur de fait en tant qu'il mentionne qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son titre ;
- il méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait son droit à la vie privée et familiale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A est un ressortissant malien né le 1er janvier 1990 à Bamako, qui a déclaré être entré en France en 2019. Par un arrêté du 6 mai 2021, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir du fait que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire en fondant leur décision sur d'autres éléments que ses propres affirmations ou pièces, qu'ils auraient écarté à tort le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et inversé la charge de la preuve, pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien fondé sur jugement :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Or M. A n'invoque, au soutien du moyen repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 2. du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'erreur de droit en tant que l'arrêté mentionne qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et qu'il s'est maintenu sur le territoire français à son expiration. S'il produit en appel un formulaire de demande de titre de séjour, cet élément n'est, par lui-même, pas de nature à justifier les allégations retenues à bon droit par les premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par ces motifs et par adoption des motifs exposés par le tribunal au point 7. du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de l'atteinte à sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation. Or M. A n'invoque, au soutien des moyens repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 8. du jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 4 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°21VE0297000Avocats intervenants
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CAA784 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORCA_21VE02970_20230404
Données disponibles
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