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TA77 · Chambre DALO — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106175_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juin 2021, le 10 juillet 2021, le 17 septembre 2021, le 2 avril 2022 et le 19 août 2022, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ainsi que la décision du 3 juin 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - sa demande de logement doit être reconnue comme prioritaire et urgente au sens des dispositions du II de l'article L.441-2-3 au motif du dépassement d'un délai anormalement long sans qu'il lui ait été proposé de logement adapté à ses besoins ; - si elle a reçu une proposition de logement social de type T2 dans le département des Hauts-de-Seine en décembre 2020, le logement n'était adapté ni à ses capacités financières, ni à ses besoins, dès lors que la situation médicale de son concubin requiert un logement disposant de deux chambres séparées ; - si elle dispose, avec son concubin, d'un logement social à Orléans, constitué d'un appartement au troisième étage sans ascenseur, celui-ci est inadapté à leurs besoins dans la mesure où leurs états de santé respectifs requièrent, d'une part, une proximité immédiate d'hôpitaux parisiens où ils font l'objet d'examens et de suivis réguliers, et, d'autre part, un logement équipé d'un ascenseur. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique, le rapport de M. C et les observations de Mme B qui confirme les conclusions par les mêmes moyens et avance des arguments supplémentaires étayant ses écritures. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 16 novembre 2020 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en se prévalant de l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par une décision du 4 mars 2021, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable en lui opposant les motifs tirés de ce que Mme B était locataire d'un logement du parc social à Orléans et qu'elle avait bénéficié d'une proposition de logement social en décembre 2020 à laquelle elle n'avait pas donné suite. Mme B a déposé un recours gracieux contre cette décision initiale auprès de la commission le 20 avril 2021. Par une décision du 3 juin 2021, la commission a rejeté ce recours gracieux et confirmé le rejet du recours amiable, précisant que le caractère inadapté du logement aux besoins et capacités de l'intéressée n'était pas démontré. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 4 mars 2021 et du 3 juin 2021 de la commission de médiation. Elle assortit ses conclusions en annulation de conclusions à fins d'injonction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur à la date de la décision de la commission : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4() ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement ou a bénéficié d'une proposition de logement social. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si ce logement est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. Mme B soutient que sa demande de logement présente un caractère prioritaire et urgent dès lors, d'une part, que le délai anormalement long prévu par arrêté préfectoral était expiré à la date de son recours amiable auprès de la commission de médiation, d'autre part, qu'elle ne dispose pas actuellement d'un logement adapté à ses besoins, et qu'enfin, la proposition de logement social de type T2, situé à Rueil-Malmaison, qui lui avait été faite en décembre 2020 n'était pas non plus adaptée à ses besoins et celui de son compagnon, ni à ses capacités financières. Si les décisions attaquées de la commission ne remettent pas en cause l'expiration dudit délai, elles retiennent en revanche qu'il n'est pas démontré que le logement dont dispose la requérante est inadapté à ses besoins et ceux de son concubin et qu'en outre elle a refusé sans motif justifié une proposition de logement social dans les Hauts-de-Seine. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des débats tenus à l'audience que Mme B, née en 1945, établit l'existence, à la date des décisions en litige, de pathologies présentées par son compagnon, né en 1938, et elle-même qui sont incompatibles avec la situation de leur logement actuel qui est situé au troisième étage d'un immeuble orléanais dépourvu d'ascenseur. En outre, concernant la proposition de logement social qui lui a été faite en décembre 2020, Mme B soutient, sans être contredite, que ce logement n'était adapté ni ses capacités financières en raison d'un loyer augmenté de 200 euros, ni à ses besoins résultant de son état de santé et de celui de son concubin. Elle soutient à l'audience que l'état de santé de son compagnon et son propre état de santé nécessitent un logement de deux pièces situé en rez-de-chaussée ou dans un immeuble avec ascenseur et localisé dans une commune située à proximité des hôpitaux parisiens où est assuré leur suivi médical respectif. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence. 7. Il résulte de toute ce qui précède que les décisions en litige de la commission de médiation doivent être annulées. Sur les conclusions à fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation du Val-de-Marne reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de la requérante dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 4 mars 2021 et du 3 juin 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département du Val-de-Marne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement locatif social de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné B. GUEVEL La greffière, T. JELLOULI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2106175
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Chronologie de l'affaire
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TA779 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2106175_20221109
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
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- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2106175_20221109