TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106175_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. B E, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - elle méconnaît l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 7° de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - son signataire est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée dès lors qu'il n'est pas retourné dans son pays d'origine depuis 2004 ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : - son signataire est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 12 mars 2021, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1981, est entré en France le 1er avril 2004 selon ses déclarations. Il a sollicité le 8 avril 2019 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont elle fait application, expose de manière suffisante les éléments relatifs à la situation M. E, le mettant ainsi en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles cette décision a été prise à son égard et de la contester utilement. Par conséquent, la décision attaquée, qui n'avait pas, par ailleurs, à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à sa situation personnelle et familiale, est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14, devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". 4. Si M. E soutient qu'il réside en France depuis le 1er avril 2004 où se trouvent ses liens personnels et familiaux, notamment son frère, qu'il y suit des cours de français et qu'il y a exercé une activité professionnelle dès son arrivée, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Dans ces conditions, M. E ne démontre pas que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, son admission exceptionnelle au séjour serait justifiée au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". 6. Si M. E se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas, de sorte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-1618 du 31 juillet 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. G, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, en vue d'exercer, pour l'ensemble des attributions relevant de son bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration, la délégation accordée à cette dernière par l'arrêté préfectoral n°2020-1515 du 31 juillet 2020, portant notamment sur les décisions relatives au séjour des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. E un titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. La circonstance que M. E ne serait jamais retourné en Mauritanie depuis son entrée en France le 1er avril 2004 est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. 13. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " () l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ". 14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. L'arrêté attaqué vise notamment les quatrième et huitième alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances relatives aux conditions du séjour de M. E en France, selon lesquelles il a notamment déclaré être entré en France le 1er avril 2004 sans justifier de la réalité de cette date et ne dispose pas en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. L'arrêté précise également que M. E a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 avril 2015, notifiée le 20 avril 2015 et qu'il n'a pas exécutée. Ainsi, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. 16. En troisième lieu, eu égard aux motifs exposés au point 15, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, C. A La présidente J. Jimenez La greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106175
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TA939 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2106175_20221209
Données disponibles
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