TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106180_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, Mme A B C, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - sa vulnérabilité n'a pas été examinée ; - elle n'a pas bénéficié de l'entretien prévu aux articles L. 744-8 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Mme A B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 12 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gros, président rapporteur. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B C, ressortissante érythréenne, née le 1er janvier 1996, a accepté, le 29 mars 2021, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII pour elle et sa famille. Par décision du 9 juin 2021, dont elle demande l'annulation, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait au motif qu'elle a refusé une proposition d'hébergement le 6 mai 2021 et qu'elle ne justifie pas de sa non présentation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur / ()/ 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". 3. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, qui font état de ce que l'OFII a préalablement notifié à la requérante son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil et qu'il a pris en compte les observations qu'elle a faites dans un délai de 15 jours, qu'il n'aurait pas procédé à un examen réel de sa situation avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'évaluation de la vulnérabilité de l'intéressée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées au point 2, qui se sont substituées aux dispositions abrogées des articles L. 744-8 et L. 744-6, que la décision attaquée devait être précédée d'un entretien personnel avec le demandeur d'asile. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'entretien est inopérant. 6. En dernier lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Grün et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le président rapporteur, T. GROSLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2106180
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2106180_20230726
Données disponibles
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