TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA38 · 4ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2106180_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Bardet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le maire de la commune d'Aouste-sur-Sye a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle avec un sous-sol à demi enterré à destination agricole pour une surface de plancher créée de 313,05 m2 au chemin des Bas Arras à Aouste-sur-Sye, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aouste-sur-Sye une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article A 424-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il insuffisamment motivé et ne vise pas le sens de tous les avis recueillis ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation, le projet étant nécessaire à son activité agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la commune d'Aouste-sur-Sye, représentée par Me Beraldin conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Un mémoire présenté pour la commune d'Aouste-sur-Sye enregistré le 19 novembre 2024 n'a pas été communiqué, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Me Beraldin, avocate de la commune d'Aouste-sur-Sye.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mars 2021, le maire de la commune d'Aouste-sur-Sye (Drôme) a refusé de délivrer à M. A un permis de construire une maison individuelle avec un sous-sol à destination agricole pour une surface de plancher créée de 313,05 m² sur les parcelles cadastrées section AC numéros 1011 et 1003 situées chemin des Bas Arras. M. A a formé un recours gracieux par courrier du 25 mai 2021 reçu le lendemain et rejeté par courrier du 15 juillet 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition () ". Aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. () ". Aux termes de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : ()c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens () ". Aux termes de l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme : " L'arrêté indique, selon les cas () b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition () ". Aux termes de l'article A. 424-4 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
3. En l'espèce, l'arrêté du 22 mars 2021 vise les textes dont il est fait application, les avis recueillis en cours d'instruction, le sens des avis de la direction régionales des affaires culturelles et de la direction départementales des territoires, les considérations de faits sur lesquels il se fonde et énonce clairement le motif du refus opposé au requérant. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose par ailleurs de reproduire dans l'arrêté de permis de construire les termes des avis sollicités et recueillis. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. L'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol interdites prévoit que " Dans l'ensemble de la zone A, toute construction ou installations est interdite, à l'exception des occupations et utilisations du sol mentionnées à l'article A2 ". L'article A2 relatif aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions dispose que : " Dans l'ensemble de la zone A () / - les constructions et installations y compris classées, nécessaires à l'exploitation agricole ; () / - l'adaptation, la réfection des constructions existantes sous réserve de ne pas engendrer de changement de volumétrie du bâti et de changement de destination / - L'extension des bâtiments existants à usage d'habitation sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole et la qualité paysagère des sites est limitée : / o à une demande d'autorisation d'urbanisme pendant la durée du Plan Local d'Urbanisme / o à 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU sous réserve de ne pas excéder 250 m² de surface de plancher totale (bâti existant + extension) et de ne pas compromettre l'activité agricole et la qualité paysagère du site ; / - Les annexes des constructions à usage d'habitation sous réserve que: / o ces annexes soient implantées à proximité immédiate de l'habitation dont elles dépendent / o la superficie des annexes détachées du bâtiment initial ne soit pas supérieure à 40 m2 de surface de plancher / o les annexes ne compromettent l'activité agricole et la qualité paysagère des sites ()".
5. Pour refuser à M. A le permis de construire sollicité, le maire de la commune d'Aouste-sur-Sye s'est notamment fondé sur les circonstances que le projet, situé en zone agricole, n'apparaît pas nécessaire à l'exploitation agricole du requérant.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de renseignements complémentaires jointe au dossier de demande de permis de construire en zone agricole que, pour justifier la nécessité de la construction d'une maison d'habitation de 313,05 m2, dont 148,92 m2 d'espace de garage et stockage à destination agricole, à 125 mètres du bâtiment d'élevage cunicole qu'il exploite et 200 mètres d'un hangar lui appartenant, M. A expose souhaiter se rapprocher de ces bâtiments afin d'être plus réactif sur divers problèmes, notamment les risques de vols, dégradation ou incident électrique alors que le propriétaire de l'atelier et du bureau qu'il occupe actuellement à titre gratuit souhaite récupérer les locaux, ce dont il ne justifie par aucune pièce. Il ressort également de cette fiche que M. A réside à trois kilomètres de son exploitation. Par suite, le maire de la commune d'Aouste-sur-Sye, qui n'était pas tenu par le certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré au requérant le 9 juin 2020 d'accorder le permis de construire sollicité, a fait une exacte application des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme en refusant ce permis de construire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Aouste-sur-Sye tendant à la condamnation de M. A à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune d'Aouste-sur-Sye tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d'Aouste-sur-Sye.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4430 septembre 2022
DCA_22NT00859_20220930TA6726 juillet 2023
DTA_2106180_20230726TA3820 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2106180_20250220
CAA136 novembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106180_20250220
Données disponibles
- Texte intégral